Cour d’appel de Rouen, 5 février 2025, RG n° 24/00076
Cour d’appel de Rouen, 5 février 2025, RG n° 24/00076

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Exécution provisoire et régularisation d’acte de vente : enjeux et conséquences

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Évreux a rendu un jugement le 6 février 2024, déclarant la vente de parcelles de terre entre une société d’exploitation agricole (Scea CRECY) et des propriétaires (consorts [C]/[W]) comme étant parfaite. Le tribunal a également invité les parties à régulariser l’acte de vente pour une somme de 307 000 euros, tout en déboutant les parties de leurs autres demandes et en condamnant la Scea CRECY aux dépens.

Appel des propriétaires

Les propriétaires ont formé appel de cette décision par déclaration au greffe le 23 février 2024, contestant ainsi le jugement rendu par le tribunal paritaire.

Demande de radiation de l’affaire

Le 23 et 30 octobre 2024, la Scea CRECY et son mandataire liquidateur ont assigné les propriétaires en référé devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, demandant la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG n°24/00698. Ils soutenaient que le jugement du 6 février 2024 n’avait pas été exécuté, les propriétaires ayant fait appel et refusant de vendre les biens.

Arguments des parties

Lors de l’audience du 8 janvier 2025, la Scea CRECY et son mandataire ont demandé le déboutement des propriétaires de toutes leurs demandes et la condamnation de ces derniers à payer une indemnité de 2 500 euros. En réponse, les propriétaires ont demandé le déboutement de la Scea CRECY et la condamnation de celle-ci à leur verser 3 000 euros.

Analyse juridique de l’exécution provisoire

Le tribunal a examiné la demande de radiation en se basant sur l’article 524 du code de procédure civile. Il a conclu que le jugement du 6 février 2024 n’imposait pas une contrainte aux propriétaires, mais se contentait d’une invitation à régulariser l’acte de vente. Par conséquent, la demande de radiation a été rejetée.

Décision sur les frais de procédure

En ce qui concerne les frais de procédure, la Scea CRECY et son mandataire liquidateur, ayant succombé dans leur demande, ont été condamnés aux dépens. Toutefois, il a été jugé équitable de laisser à la charge des propriétaires les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion de l’ordonnance

Le tribunal a donc rejeté la demande de radiation de l’affaire, débouté les propriétaires de leur demande d’indemnité, et condamné la Scea CRECY et son mandataire liquidateur aux dépens.

N° RG 24/00076 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZR6

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 5 FEVRIER 2025

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Evreux en date du 6 février 2024

DEMANDEURS :

Maître [P] [I]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la Scea CRECY

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’Eure

Scea CRECY

[Adresse 9]

[Localité 2]

représentée par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l’Eure

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [C]

[Adresse 8]

[Localité 6]

représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de Rouen substitué par Me ALEXANDRE

Monsieur [X] [W]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de Rouen substitué par Me ALEXANDRE

Madame [J] [W]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de Rouen substituée par Me ALEXANDRE

Monsieur [T] [W]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de Rouen substituée par Me ALEXANDRE

DÉBATS  :

En salle des référés, à l’audience publique du 8 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 5 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 6 février 2024 le tribunal paritaire des baux ruraux d’Évreux a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, dans l’affaire opposant d’une part la Scea CRECY et Me [P] [I], mandataire judiciaire liquidateur et d’autre part M. [E] [C], M. [X] [W], Mme [J] [W] et M. [N] [W] (ci-après les consorts [C]/[W] (propriétaires), déclaré la vente parfaite, invité les parties à régulariser l’acte de vente aux conditions projetées et portant sur les parcelles suivantes (parcelles citées sur le territoire des communes de Moisville et Mesnil-sur-Iton) pour une surface de 34ha 09a 93ca et pour la somme de 307 000 euros outre les frais, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné la Scea CRECY aux dépens.

Par déclaration au greffe reçue le 23 février 2024, les consorts [C]/[W] ont formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte introductif d’instance délivré les 23 et 30 octobre 2024, la Scea CRECY et Me [P] [I] mandataire liquidateur ont fait assigner en référé les consorts [C]/[W] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, afin d’ordonner la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG n°24/00698 devant la chambre de proximité de la cour d’appel de Rouen.

A l’audience du 8 janvier 2025, la Scea CRECY et Me [P] [I] mandataire liquidateur, représentés par leur conseil, ont demandé, au soutien de leurs conclusions responsives et récapitulatives transmises le 8 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de :

– débouter les consorts [C]/[W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

– prononcer la radiation de l’affaire enregistrée sous le RG n°24/00698 devant la chambre de proximité près la cour d’appel de Rouen ;

– condamner les consorts [C]/[W] à leur payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner les consorts [C]/[W] aux dépens de l’instance.

De leur côté, les consorts [C]/[W], représentés par leur conseil, ont demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 19 novembre 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens, de :

– débouter la Scea CRECY de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner la Scea CRECY à leur payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la Scea CRECY aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de la Scea CRECY et de Me [P] [I], mandataire liquidateur de la Scea CRECY, de radiation de l’affaire devant la cour d’appel concernant l’appel du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Évreux le 6 février 2024 ;

Déboute M. [E] [C], M. [X] [W], Mme [J] [W] et M. [N] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Scea CRECY et de Me [P] [I], mandataire liquidateur de la Scea CRECY aux dépens.

Le greffier, Le président de chambre,

 


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