Cour d’appel de Rouen, 5 février 2025, RG n° 24/00018
Cour d’appel de Rouen, 5 février 2025, RG n° 24/00018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Enrichissement sans cause : évaluation des contributions dans une relation de concubinage.

Résumé

Contexte de la Relation

Mme la victime et M. le vendeur ont cohabité en concubinage et ont eu trois enfants entre 2003 et 2009. M. le vendeur était propriétaire d’un bien immobilier qu’il a réhabilité durant leur vie commune, de 2004 à 2012. Le couple s’est pacsé en 2016, mais a mis fin à leur relation en 2017. En octobre 2019, M. le vendeur a vendu le bien immobilier.

Demande de Remboursement

En décembre 2019, Mme la victime a mis en demeure M. le vendeur de lui verser une somme de 42 341,53 euros, invoquant des articles du code civil. En juillet 2021, elle a assigné M. le vendeur devant le tribunal judiciaire de Rouen pour obtenir le paiement de cette somme.

Jugement du Tribunal

Le tribunal a rendu un jugement en novembre 2023, condamnant M. le vendeur à verser à Mme la victime 33 349,97 euros, ainsi que des intérêts. Il a également débouté Mme la victime de sa demande de surplus et M. le vendeur de sa demande de dommages et intérêts. En outre, M. le vendeur a été condamné à payer 2 500 euros à Mme la victime pour les frais de justice.

Appel de la Décision

En janvier 2024, M. le vendeur a formé appel de cette décision. Dans ses conclusions, il a demandé l’infirmation du jugement et a proposé plusieurs demandes, y compris le déboutement de Mme la victime de toutes ses demandes et la condamnation de celle-ci aux dépens.

Arguments de M. le Vendeur

M. le vendeur a reconnu la participation financière de Mme la victime aux travaux, mais a contesté que tous les fonds qu’elle avait perçus aient été investis dans le bien. Il a également soutenu que l’appauvrissement de Mme la victime ne pouvait être évalué à plus de 12 290,21 euros. Il a mis en avant que les travaux réalisés étaient motivés par son intérêt personnel, ce qui neutraliserait la théorie de l’enrichissement injustifié.

Arguments de Mme la Victime

Mme la victime a demandé à la cour de déclarer l’appel de M. le vendeur mal fondé et a réclamé le paiement de 42 341,53 euros. Elle a soutenu qu’elle avait remboursé le prêt travaux et a contesté les affirmations de M. le vendeur concernant les dépenses. Elle a également mis en avant sa contribution aux travaux et a souligné que son appauvrissement était significatif.

Analyse de l’Enrichissement Injustifié

La cour a examiné la question de l’enrichissement sans cause, stipulant qu’aucun individu ne peut s’enrichir sans raison au détriment d’autrui. Elle a constaté que Mme la victime avait effectivement contribué financièrement aux travaux, mais que les dépenses engagées ne correspondaient pas entièrement à des améliorations significatives du bien.

Décision Finale de la Cour

La cour a infirmé le jugement initial concernant le montant à payer par M. le vendeur, le fixant à 12 290,21 euros avec intérêts. Elle a également confirmé les autres décisions du tribunal, y compris la condamnation de M. le vendeur à payer des frais de justice à Mme la victime.

N° RG 24/00018 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JRJV

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 5 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/02832

Tribunal judiciaire de Rouen du 22 novembre 2023

APPELANT :

Monsieur [W] [Y]

né le 12 février 1954 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté et assisté par Me Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de Rouen

INTIMEE :

Madame [S] [Z]

née le 22 juillet 1973 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée et assistée par Me Caroline DUMONTIER-SERREAU de la SELARL LECOEUR & DUMONTIER-SERREAU, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [S] CHEVALIER

DEBATS :

A l’audience publique du 18 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025, avancé au 5 février 2025, les parties ayant été régulièrement avisées.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 5 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [S] [Z] et M. [W] [Y] ont vécu en concubinage et ont eu trois enfants nés respectivement en 2003, 2005 et 2009. M. [Y] était propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 2], qui a été réhabilité pendant le temps de la vie commune. Le couple a vécu dans cet immeuble de 2004 à 2012 et s’est pacsé en août 2016 avant de se séparer en octobre 2017. Le 26 octobre 2019, M. [Y] a vendu le bien immobilier.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2019, Mme [Z] a mis en demeure M. [Y] de lui régler la somme de

42 341,53 euros sur le fondement des articles 1303 et suivants du code civil.

Par acte d’huissier du 28 juillet 2021, Mme [Z] a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement.

Par jugement contradictoire du 22 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :

– condamné M. [Y] à payer à Mme [Z] la somme de 33 349,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

– débouté Mme [Z] du surplus de sa demande,

– débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts,

– condamné M. [Y] à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [Y] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2024, M. [Y] a formé appel de la décision.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, M. [W] [Y] demande à la cour de :

– infirmer le jugement du 22 novembre 2023 en ce qu’il l’a :

. condamné à payer à Mme [Z] la somme de 33 349,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

* condamné à payer à Mme [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

* débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné aux dépens,

statuant à nouveau,

à titre principal,

– débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes et la condamner aux dépens de première instance,

à titre subsidiaire,

– le condamner au paiement de la somme de 12 290,21 euros au titre de l’enrichissement sans cause et débouter Mme [Z] de ses plus amples demandes,

y ajoutant,

– condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouter Mme [Z] de ses plus amples demandes,

– condamner Mme [Z] aux dépens d’appel.

Il n’entend pas contester la participation financière de Mme [Z] aux travaux réalisés sur le bien qui lui appartenait ; cependant, il conteste le fait que l’intégralité des fonds perçus par le biais du crédit souscrit par Mme [Z] ait été investie dans son bien immobilier. Il relève notamment que plusieurs factures émises au nom de Mme [Z], factures qui ont permis le déblocage des fonds sur le compte courant de Mme [Z], sont restées à sa charge. Il estime ainsi que l’appauvrissement de Mme [Z] en lien avec les travaux réalisés sur son bien ne saurait être évalué à une somme supérieure à 12 290,21 euros.

Concernant le prétendu enrichissement sans cause, il souligne qu’il ne conteste pas avoir, à l’époque acquis le bien litigieux à un prix modique mais qu’il convient de tenir compte de l’évolution du prix de l’immobilier depuis ces trente dernières années. De plus, il relève que ce bien était extrêmement délabré, qu’il a dû réaliser des travaux importants et que son investissement physique comme financier est considérable.

Il soutient que Mme [Z] est défaillante à rapporter la preuve que c’est grâce à son « appauvrissement » qu’il se serait « enrichi », alors que cette dernière semble considérer que les factures qu’elle aurait acquittées auraient engendrées la moitié de la plus-value, sans tenir compte de la main d »uvre fournie, sans laquelle les matériaux ou outils n’auraient rien donné.

Concernant la cause de l’appauvrissement, il souligne que l’intérêt personnel du concubin doit être absent car il neutralise le déploiement de la théorie de l’enrichissement injustifié ; or, les travaux de rénovation ne relèvent pas de l’action de in rem verso lorsque le concubin à l’intention de s’y installer, ce dernier trouvant un intérêt personnel dans cette rénovation.

Par dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2024, Mme [S] [Z] demande à la cour, au visa des articles 303 et suivants du code civil, de :

– déclarer M. [Y] recevable et mal fondé en son appel,

– le débouter de l’intégralité de ses demandes,

au principal,

– infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2023 en ce qu’il a condamné

M. [Y] à lui payer la somme de 33 349,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

– recevoir Mme [Z] en son appel incident,

– y modifiant, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 42 341,53 euros avec intérêt au taux légal sur la somme de 41 442 euros à compter du 21 février 2020,

à titre subsidiaire,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] à lui payer la somme de 33 349,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

en tout état de cause,

– confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– y ajoutant, condamner M. [Y] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.

Concernant son appauvrissement, elle estime démontrer qu’elle a seule remboursé le prêt travaux souscrit auprès du Crédit mutuel moyennant un coût total de

31 511,63 euros dont 5 611,33 au titre des frais et intérêts, et souligne que l’appelant omet de rappeler qu’elle réglait de nombreuses factures en espèces.

Elle soutient que M. [Y] entretient volontairement une confusion entre les dépenses assumées directement par l’un et par l’autre, qui faisaient l’objet de déblocages de fonds par la banque et celles qu’ils ont assumées postérieurement au déblocage de l’intégralité des fonds empruntés.

Concernant l’enrichissement de M. [Y], elle relève que ce dernier prétend avoir réalisé les travaux sur deux années grâce à son investissement physique et financier mais qu’il n’administre aucune preuve de sa participation financière et qu’il dénie sa participation en industrie alors qu’elle verse aux débats les factures des travaux payés au moyen du prêt qu’elle a souscrit et remboursé.

Elle fait également valoir que M. [Y] n’a pas réalisé les travaux seul mais qu’elle et sa famille l’ont aidé, de même que des connaissances et amis qu’ils rémunéraient en fonction des heures travaillées ou par des cadeaux et des repas au restaurant.

Concernant son appauvrissement et l’enrichissement sans cause de l’appelant, elle souligne qu’elle ne s’est pas enrichie en étant hébergée gratuitement pendant dix ans, sa participation ne serait-ce que financière, au travers d’amélioration de l’immeuble ayant excédée sa participation normale aux dépenses de la vie commune, son appauvrissement n’étant pas légitime.

La clôture de l’instruction est intervenue le 27 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à Mme [Z] la somme de 33 349,97 euros,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [W] [Y] à payer à Mme [S] [Z] la somme de 12 290,21 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 22 novembre 2023,

Condamne M. [W] [Y] à payer à Mme [S] [Z] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] [Y] aux dépens d’appel.

Le greffier, La présidente de chambre,

 


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