Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la menace pour l’ordre public et critères d’évaluation.
→ RésuméContexte de l’affaireX, se présentant comme [R] [C], est un ressortissant gabonais condamné le 11 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris à trois ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français de dix ans pour des infractions liées à la législation sur les stupéfiants. Rétention administrativeUn arrêté fixant le pays de renvoi a été notifié à X le 10 octobre 2024. Il a été placé en rétention administrative le 19 octobre 2024, suite à la levée de son écrou. Plusieurs prolongations de sa rétention ont été autorisées par le tribunal judiciaire de Rouen, avec des décisions prises les 23 octobre, 18 novembre et 18 décembre 2024. Rejet de la quatrième prolongationLe 3 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande du préfet de l’Eure et Loir pour une quatrième prolongation de la rétention administrative, ordonnant la mise en liberté de X. Le procureur de la République a alors interjeté appel de cette décision, arguant que X ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes et constituait une menace pour l’ordre public. Recevabilité de l’appelL’appel du procureur a été jugé recevable par le tribunal, qui a examiné les conditions de prolongation de la rétention administrative selon l’article L742-5 du CESEDA, en vigueur depuis le 1er septembre 2024. Analyse de la menace pour l’ordre publicLe tribunal a noté que la menace pour l’ordre public pouvait être fondée sur des actes antérieurs, sans nécessiter la preuve d’un trouble nouveau. La condamnation de X pour trafic de stupéfiants a été considérée comme un élément suffisant pour établir une menace pour l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention. Décision finaleLe tribunal a infirmé l’ordonnance du 3 janvier 2025, prolongeant la rétention administrative de X pour une durée de quinze jours. La demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile a été rejetée. |
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3CE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
Claire CHALINE-LALAUT, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme LAKE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet d’Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a, le 19 octobre 2024, prise à l’égard de M. [R] X SE DISANT [C] né le 08 Février 1998 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 à 13h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [R] X SE DISANT [C] ;
Vu l’appel interjeté le 03 janvier 2025 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 17h23, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 04 janvier 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [R] X SE DISANT [C] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
– à l’intéressé,
– au Préfet d’Eure et Loir,
– à Me Bérengère GRAVELOTTE, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] X SE DISANT [C] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du monsieur le prefet d’EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] X SE DISANT [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bérengère GRAVELOTTE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [R] X SE DISANT [C] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
X se disant [R] [C] déclare être ressortissant gabonais.
Il a été condamné le 11 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris à une peine de trois ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français de dix ans pour des faits constitutifs d’infraction à la législation sur les stupéfiants.
Il a fait l’objet d’un arrêté fixant le pays de renvoi qui lui a été notifié le 10 octobre 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 19 octobre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 23 octobre 2024, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen le 25 octobre 2024.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de X se disant [R] [C].
Une troisième prolongation de la rétention administrative de X se disant [R] [C] a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 18 décembre 2024, confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du 20 décembre 2024.
Saisi d’une requête du préfet de l’Eure et Loir, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention adminsitrative de X se disant [R] [C] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 3 janvier 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de X se disant [R] [C].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Aux termes de sa déclaration d’appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen fait valoir que X se disant [R] [C] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et représente une menace pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 03 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant X SE DISANT [R] [C] pour une durée de quinze jours,
Rejette la demande de X se disant [R] [C] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait à Rouen, le 04 Janvier 2025 à 16h30.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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