Cour d’appel de Rouen, 4 janvier 2025, RG n° 25/00034
Cour d’appel de Rouen, 4 janvier 2025, RG n° 25/00034

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et des garanties de représentation.

Résumé

Identité et situation de M. [N] [S]

M. [N] [S], qui se présente comme un ressortissant algérien, a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 25 mai 2024, notifié le 28 mai 2024. Il a ensuite été placé en rétention administrative à la suite d’un arrêté du 15 octobre 2024, notifié le 19 octobre 2024, après sa levée d’écrou.

Prolongations de la rétention administrative

La rétention administrative de M. [N] [S] a été prolongée à plusieurs reprises. Une première prolongation a été accordée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen le 23 octobre 2024, suivie d’une confirmation le 25 octobre 2024. Une seconde prolongation a été autorisée le 18 novembre 2024, et une troisième le 18 décembre 2024, toutes confirmées par les magistrats compétents.

Rejet de la quatrième prolongation

Le 3 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande du préfet d’Indre et Loire pour une quatrième prolongation de la rétention administrative, ordonnant la mise en liberté de M. [N] [S]. Cette décision a été contestée par le procureur de la République et le préfet, qui ont tous deux interjeté appel, arguant que M. [N] [S] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et constituait une menace pour l’ordre public.

Motivation de la décision d’appel

Les appels interjetés par le procureur et le préfet ont été jugés recevables. Le tribunal a examiné les conditions de la rétention administrative, en se basant sur l’article 741-3 du Ceseda, qui stipule que la rétention ne peut excéder le temps nécessaire à l’éloignement. Le tribunal a noté que des démarches avaient été entreprises pour obtenir un laissez-passer consulaire pour M. [N] [S].

Évaluation de la menace pour l’ordre public

Le tribunal a également évalué la menace que représentait M. [N] [S] pour l’ordre public, en tenant compte de ses antécédents judiciaires. Il a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions variées, y compris des vols et des violences, ce qui a conduit à conclure qu’il constituait une menace pour l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention.

Décision finale

En conséquence, le tribunal a infirmé l’ordonnance du 3 janvier 2025, prolongeant la rétention administrative de M. [N] [S] pour une durée de quinze jours. La demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile a été rejetée, tandis que l’aide juridictionnelle provisoire a été accordée à M. [N] [S].

N° RG 25/00034 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3B6

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025

Claire CHALINE-LALAUT, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme LAKE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête du Préfet de l’Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 19 octobre 2024 prise à l’égard de M. [N] [S], né le 16 Mars 1996 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;

Vu l’ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 à 13h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [N] [S] ;

Vu l’appel interjeté le 03 janvier 2025 à 16h15 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16h35, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l’appel interjeté le 04 janvier 2025 par le préfet de l’Indre et Loire, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 8h04, régulièrement notifié aux parties ;

Vu l’ordonnance du 3 janvier 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 03 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [N] [S] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

– à l’intéressé,

– au préfet de l’Indre et Loire,

– à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

– à M. [E] [P] [H], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [S] ;

Vu les avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [E] [P] [H], interprète en langue arabe, en l’absence du préfet de l’Indre et Loire et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [N] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

M. [N] [S] et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [N] [S], connu sous plusieurs alias, déclare être ressortissant algérien.

Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour le 25 mai 2024, notifié le 28 mai 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 15 octobre 2024, notifié le 19 octobre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.

Une première prolongation de la rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 23 octobre 2024, décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer, du 25 octobre 2024.

 

Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [N] [S], décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 2 novembre 2024.

Une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [N] [S] a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 18 décembre 2024, confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du 20 décembre 2024.

Saisi d’une requête du préfet de l’Indre et Loire, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [N] [S], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 3 janvier 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [N] [S] .

Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.

Aux termes de sa déclaration d’appel, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen fait valoir que M. [N] [S] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes et représente une menace pour l’ordre public.

Le préfet d’Indre et Loire a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de sa déclaration d’appel, le préfet d’Indre et Loire fait valoir que M. [N] [S] représente une menace pour l’ordre public.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des appels portant les numéros de répertoire général 25/34 et 25/36 sous le numéro 25/34 ,

Déclare recevables l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et l’appel interjeté par le préfet d’Indre et Loire,

Infirme l’ordonnance rendue le 03 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [N] [S] pour une durée de quinze jours,

Rejette la demande de M. [N] [S] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,

Accorde à M. [N] [S] l’aide juridictionnelle provisoire.

Fait à Rouen, le 04 Janvier 2025 à 16h00.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


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