Cour d’appel de Rouen, 4 janvier 2025, RG n° 25/00032
Cour d’appel de Rouen, 4 janvier 2025, RG n° 25/00032

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’exécution des obligations de quitter le territoire.

Résumé

Identité et situation de M. [P] [O]

M. [P] [O] est un ressortissant algérien qui a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 17 février 2024, accompagné d’une interdiction de retour de deux ans. Il a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2024, après sa levée d’écrou.

Prolongation de la rétention administrative

Le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [O] par ordonnance du 7 décembre 2024, décision confirmée le 10 décembre 2024. Suite à une requête du préfet de la Seine-Maritime, une seconde prolongation a été accordée le 2 janvier 2025.

Appel de l’ordonnance

Maître AIT-TALEB, l’avocat de M. [P] [O], a interjeté appel de l’ordonnance du 2 janvier 2025, demandant la recevabilité de l’appel, l’infirmation de l’ordonnance, et l’assignation à résidence de son client avec obligation de pointage hebdomadaire au commissariat.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par M. [P] [O] a été jugé recevable par le tribunal, permettant ainsi d’examiner le fond de la demande.

Analyse de la prolongation de la rétention

Selon l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, la prolongation de la rétention est possible dans des cas spécifiques, notamment en cas d’urgence ou d’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. M. [P] [O] a déclaré vouloir retourner en Algérie, mais ne dispose d’aucun document d’identité valide et n’a pas entrepris de démarches pour obtenir ces documents.

Diligences des autorités

Les autorités consulaires algériennes ont été contactées, mais M. [P] [O] a manqué un rendez-vous consulaire, invoquant un refus de se soumettre à la mesure d’éloignement. Le tribunal a jugé que les démarches entreprises par les autorités étaient suffisantes et que la prolongation de la rétention était légale.

Demande d’assignation à résidence

M. [P] [O] a demandé une assignation à résidence, soutenue par une attestation d’hébergement. Cependant, l’absence de passeport valide rend cette demande impossible. De plus, son comportement passé, incluant un refus de se soumettre à des obligations d’assignation, a été pris en compte.

Décision finale

Le tribunal a déclaré recevable l’appel de M. [P] [O] et a confirmé la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de trente jours, rejetant la demande d’assignation à résidence.

N° RG 25/00032 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3B3

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025

Claire CHALINE-LALAUT, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme LAKE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 2 décembre 2024 à l’égard de M. [P] [O], né le 25 Septembre 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;

Vu l’ordonnance rendue le 02 Janvier 2025 à 13h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [P] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 2 janvier 2025 à 11h49 jusqu’au 1er février 2025 à la même heure ;

Vu l’appel interjeté par M. [P] [O], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 janvier 2025 à 12h52 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

– à l’intéressé,

– au préfet de la Seine-Maritime,

– à Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, choisi,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [O] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [P] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [P] [O] déclare être ressortissant algérien.

Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 17 février 2024 assorti d’une interdiction de retour pendant deux ans.

Il a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.

Par ordonnance du 7 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [P] [O], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 10 décembre 2024.

Saisi d’une requête du préfet de la Seine-Maritime, aux fins de voir autoriser une deuxième prolongation de la rétention adminsitrative de M. [P] [O], le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 2 janvier 2025, autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [P] [O].

Maître AIT-TALEB, avocat de M. [P] [O], a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de sa déclaration d’appel, Maître AIT-TALEB demande de :

– dire recevable l’appel de M. [P] [O]

– infirmer l’ordonnance du 2 janvier 2025

– dire n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [O]

– dire que M. [P] [O] sera assigné à résidence et aura l’obligation de se présenter au moins une fois par semaine au commissariat de police de son lieu de résidence jusqu’à son éloignement effectif.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par M. [P] [O] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 04 Janvier 2025 à 12h15.

LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


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