Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et procédures respectées.
→ RésuméIdentité et Rétention AdministrativeM. [K] [N], ressortissant algérien, a été placé en rétention administrative le 30 décembre 2024. Le juge du tribunal judiciaire de Rouen a prolongé cette rétention par ordonnance du 3 janvier 2025, décision confirmée par le magistrat d’appel le 5 janvier 2025. Prolongation de la RétentionLe 29 janvier 2025, le juge a autorisé le maintien en rétention de M. [K] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours, jusqu’au 27 février 2025. M. [K] [N] a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2025, critiquant notamment le recours à la visioconférence et le défaut de diligences de l’administration. Recevabilité de l’AppelL’appel interjeté par M. [K] [N] a été jugé recevable par la cour, qui a examiné les arguments présentés contre l’ordonnance du 29 janvier 2025. Recours à la VisioconférenceConcernant le recours à la visioconférence, la cour a rappelé que la législation prévoit que l’audience doit se tenir dans une salle d’audience appropriée. Bien que la salle utilisée pour la visioconférence ne soit pas une salle d’audience au sens strict, la cour a constaté que les principes de publicité des débats et de confidentialité avaient été respectés. M. [K] [N] n’a pas démontré de préjudice lié à cette modalité. Défaut de Diligences de l’AdministrationLa cour a également examiné le moyen relatif au défaut de diligences de l’administration. Elle a noté que la préfecture avait engagé des démarches pour faire reconnaître M. [K] [N] par les autorités algériennes, ayant effectué des relances et des démarches auprès des autorités consulaires. La cour a conclu que l’administration ne pouvait être tenue responsable des délais pris par les autorités consulaires. Confirmation de la DécisionEn conséquence, la cour a confirmé la décision de prolongation de la rétention administrative de M. [K] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours, statuant publiquement et en dernier ressort. |
N° RG 25/00362 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3Y6
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025
Juliette TILLIEZ, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme WERNER, Greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Vendée tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 30 décembre 2024 à l’égard de M. [K] [N], né le 07 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 Janvier 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [K] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 29 janvier 2025 à 00h00 jusqu’au 27 février 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [K] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 janvier 2025 à 12h01 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
– à l’intéressé,
– au préfet de la Vendée,
– à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [N] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Vendée et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [K] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les pièces du préfet de la Vendée en date du 30 janvier 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [K] [N] déclare être ressortissant algérien.
Il a été placé en rétention administrative le 30 décembre 2024.
Suivant l’ordonnance du 03 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [K] [N], décision confirmée par le magistrat d’appel le 05 janvier 2025.
Saisi d’une requête du préfet de la Vendée, le juge du siège du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 29 janvier 2025 autorisé le maintien en rétention de M. [K] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 29 janvier 2025 à 00h00 jusqu’au 27 février 2025 à 24h00.
M. [K] [N] a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2025 à 12h01.
Il critique la décision du premier juge ayant fait droit à cette demande et soulève les moyens suivants à l’appui de sa contestation :
* le recours illégal à la visio-conférence ,
* le défaut de diligences de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [K] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 Janvier 2025 à 15h32.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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