Cour d’appel de Rouen, 31 janvier 2025, RG n° 25/00359
Cour d’appel de Rouen, 31 janvier 2025, RG n° 25/00359

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et régularité des procédures.

Résumé

Placement en rétention administrative

Mme [N] [J], ressortissante albanaise, a été placée en rétention administrative le 25 janvier 2025. Suite à une demande de prolongation de cette rétention par le préfet du Pas-de-Calais, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une prolongation de vingt-six jours, à compter du 29 janvier 2025, jusqu’au 23 février 2025.

Appel et contestations

Mme [N] [J] a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2025, contestant la régularité de son placement en rétention. Elle a soulevé plusieurs moyens, notamment le recours à la visioconférence, les conditions de son interpellation, l’irrégularité de la notification de ses droits, l’erreur manifeste d’appréciation et le défaut de diligences de l’administration.

Renonciation à certains moyens

Par l’intermédiaire de son avocat, Mme [J] a renoncé aux moyens relatifs à l’incompétence du signataire de l’acte et à l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative.

Conclusions des parties

Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de la décision initiale, tandis que le ministère public a également conclu à la confirmation de l’ordonnance.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Mme [N] [J] a été jugé recevable par la cour, qui a examiné les différents moyens soulevés.

Recours à la visioconférence

Concernant le recours à la visioconférence, la cour a précisé que la salle utilisée ne constituait pas une salle d’audience au sens strict, mais que les conditions de l’audience avaient été respectées, garantissant la confidentialité et la publicité des débats. Le moyen a donc été écarté.

Conditions d’interpellation et notification des droits

Mme [J] a contesté les conditions de son interpellation, arguant qu’elle aurait dû être placée en retenue administrative immédiatement. Cependant, la cour a confirmé que les conditions de son audition étaient justifiées et que ses droits avaient été régulièrement notifiés.

Erreur manifeste d’appréciation

La cour a également rejeté le moyen d’erreur manifeste d’appréciation, considérant que la mesure de rétention était proportionnée à la situation de Mme [J], qui avait un séjour irrégulier et aucune attache en France.

Défaut de diligences de l’administration

Concernant le défaut de diligences de l’administration, la cour a constaté que l’administration avait respecté son obligation en sollicitant un routing d’éloignement dès le 25 janvier 2025.

Prolongation de la rétention administrative

La cour a conclu que Mme [N] [J] relevait du principe de la rétention, étant sous le coup d’une décision d’obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction judiciaire du territoire.

Décision finale

La cour a déclaré recevable l’appel de Mme [N] [J] et a confirmé la décision de maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours.

N° RG 25/00359 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3YY

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2025

Juliette TILLIEZ, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme WERNER, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 25 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [N] [J], née le 28 Janvier 1997 à [Localité 1] (ALBANIE) ;

Vu l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 25 janvier 2025 de placement en rétention administrative de Mme [N] [J] ayant pris effet le 25 janvier 2025 à 12h10 ;

Vu la requête de Mme [N] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [N] [J] ;

Vu l’ordonnance rendue le 29 Janvier 2025 à 12h00 par le juge du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [N] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 29 janvier 2025 à 00h00 jusqu’au 23 février 2025 à 24h00 ;

Vu l’appel interjeté par Mme [N] [J], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 janvier 2025 à 11h41 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

– à l’intéressée,

– au préfet du Pas-de-Calais,

– à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

– à Mme [S] [P], interprète en langue albanaise ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [N] [J] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [S] [P], interprète en langue albanaise, expert assermenté et de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant le cabinet CENTAURE, représentant le préfet du Pas-de-Calais et en l’absence du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [N] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [N] [J], ressortissante albanaise, a été placée en rétention administrative le 25 janvier 2025.

Suivant saisine du préfet du Pas-de-Calais en prolongation de la rétention de Mme [N] [J] et sur requête de celle-ci en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [N] [J] pour une durée de vingt six jours à compter du 29 janvier 2025 à 00h00 jusqu’au 23 février 2025 à 24h00, suivant ordonnance rendue le 29 janvier 2025 à 12h00.

Mme [N] [J] a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2025 à 11h41.

Elle critique la décision du premier juge ayant fait droit à cette demande et soulève les moyens suivants à l’appui de sa contestation :

* le recours illégal à la visio-conférence,

* les conditions de son interpellation et l’irrégularité de la notification de ses droits,

* l’erreur manifeste d’appréciation,

* le défaut de diligences de l’administration.

Mme [J], par l’intermédiaire de son avocat a renoncé expressément aux moyens soulevés dans sa déclaration d’appel, relatifs à l’incompétence du signataire de l’acte et à l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative.

Le conseil de la préfecture a développé des conclusions tendant à la confirmation de la décision entreprise par adoption des motifs du premier juge et le ministère public a conclu par écrit à à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [N] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 31 Janvier 2025 à 15h55.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


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