Cour d’appel de Rouen, 31 janvier 2025, RG n° 24/01717
Cour d’appel de Rouen, 31 janvier 2025, RG n° 24/01717

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Évaluation des taux d’incapacité et impact professionnel d’une maladie liée au travail

Résumé

Contexte de l’affaire

La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] a pris en charge une tendinopathie de la coiffe des rotateurs déclarée par Mme [L] [F] le 15 juin 2015, alors qu’elle travaillait comme opératrice machine. Son état de santé a été déclaré consolidé le 6 novembre 2018, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 9 %. Une rechute a été déclarée le 15 novembre 2018, et son état a été consolidé au 15 janvier 2023, avec un taux d’IPP porté à 15 %.

Contestations et décisions judiciaires

Mme [F] a contesté la décision de la caisse devant la commission médicale de recours amiable, qui a ajouté un taux professionnel de 5 % au taux d’IPP, lors de sa séance du 14 juin 2023. Insatisfaite, elle a saisi le tribunal judiciaire de Rouen, qui a rendu un jugement le 25 mars 2024, déboutant Mme [F] de ses demandes et la condamnant aux dépens. Elle a interjeté appel de ce jugement le 13 mai 2024.

Arguments de Mme [F]

Dans ses conclusions, Mme [F] demande la réforme du jugement et l’attribution d’un taux global d’IPP de 30 %, en incluant des taux complémentaires pour le taux professionnel et la périarthrite douloureuse. Elle souligne son inaptitude définitive à son poste, son licenciement, et l’impact significatif de sa maladie sur sa carrière et ses revenus. Elle fait également valoir que la commission n’a pas pris en compte la douleur invalidante qu’elle endure malgré les traitements.

Arguments de la caisse

La caisse, de son côté, demande la confirmation du jugement et soutient que le taux d’IPP doit être évalué à la date de consolidation, sans tenir compte des situations postérieures. Elle affirme que le taux d’IPP de 15 % est justifié par les séquelles de la maladie et que les douleurs de Mme [F] sont liées à une arthropathie intercurrente, non à une périarthrite. La caisse insiste sur le fait que le taux professionnel ne doit pas être considéré comme un revenu de remplacement.

Motifs de la décision

Le tribunal a confirmé le taux d’IPP de 15 %, considérant que les douleurs de Mme [F] étaient liées à son arthropathie et non à une périarthrite. Il a également noté que, bien que Mme [F] ait 58 ans et une carrière longue, le taux professionnel de 5 % était approprié pour compenser l’incidence de sa maladie sur sa carrière. Le jugement a été maintenu en toutes ses dispositions.

Conséquences financières

Mme [F], ayant perdu le procès, a été condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle doit également verser 200 euros à la caisse sur le même fondement.

N° RG 24/01717 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JU6T

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 31 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/00681

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 25 Mars 2024

APPELANTE :

Madame [L] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Nathalie TIMOTEI, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 6]-[Localité 5]-[Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme CHEVALIER, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 05 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

En application d’un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, déclarée le 15 juin 2015 par Mme [L] [F], qui exerçait la profession d’opératrice machine.

L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 6 novembre 2018 et la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 9 %.

La caisse a pris en charge au titre de la maladie professionnelle une rechute déclarée le 15 novembre 2018. L’état de santé de Mme [F] a été déclaré consolidé au 15 janvier 2023 et son taux d’IPP a été fixé à 15 %, suivant décision de la caisse du 27 janvier 2023.

Mme [F] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a ajouté au taux de 15 % un taux professionnel de 5 %, en sa séance du 14 juin 2023.

L’assurée a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, par jugement du 25 mars 2024, a :

– débouté Mme [F] de ses demandes,

– condamné celle-ci aux dépens.

Mme [F] a relevé appel du jugement le 13 mai 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Soutenant oralement ses conclusions remises le 8 juillet 2024, Mme [F] demande à la cour de :

– réformer le jugement,

– lui allouer les taux d’IPP complémentaires suivants :

‘ 5 % au titre du taux professionnel

‘ 5 % au titre de la périarthrite douloureuse

soit un taux global de 30 % ;

– condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle bénéficie d’une obligation d’emploi des travailleurs handicapés par la maison départementale des travailleurs handicapés, a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail le 6 février 2023 et licenciée le 23 mars. Elle considère que la commission médicale de recours amiable n’a pas suffisamment pris en compte l’incidence professionnelle réelle de sa maladie sur sa carrière, alors qu’elle a été contrainte à un arrêt de travail pendant 7 ans, qu’elle est âgée de 58 ans, a occupé ses fonctions depuis ses 16 ans sans acquérir d’autre compétence, expérience professionnelle ou qualification, qu’elle subit une perte de revenus mensuelle importante qui se répercutera sur sa pension de retraite. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable n’a pas tenu compte de sa périarthrite douloureuse alors qu’elle souffre de douleurs invalidantes nuit et jour malgré des infiltrations et des séances de kinésithérapie, la contraignant à prendre des antalgiques quotidiennement.

Soutenant oralement ses conclusions remises le 25 novembre 2024, la caisse demande à la cour de :

– confirmer le jugement,

– débouter Mme [F] de son recours,

– la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le taux d’IPP doit être déterminé à la date de consolidation, sans possibilité de prendre en compte des situations postérieures et qu’en l’espèce, le médecin conseil, comme la commission médicale de recours amiable et le médecin désigné par le tribunal, ont retenu le taux maximum correspondant à la limitation moyenne de tous les mouvements pour le membre non dominant. Elle soutient par ailleurs que l’assurée ne produit aucun élément médical, autre que ceux déjà soumis à la commission, démontrant l’existence d’une périarthrite douloureuse et justifiant une majoration du taux. Elle ajoute que Mme [F] présentait un état intercurrent à l’origine des douleurs présentées.

En ce qui concerne l’incidence professionnelle, la caisse fait valoir que le taux professionnel n’a pas pour objectif de constituer un revenu de remplacement mais consiste à indemniser la conséquence qu’auront les séquelles présentées par l’assurée sur sa situation de carrière, du fait d’un déclassement de sa catégorie socioprofessionnelle ou d’un licenciement pour inaptitude. Elle considère que Mme [F] pouvait prétendre à un départ à la retraite à 60 ans compte tenu d’une carrière longue et qu’eu égard à son état intercurrent apparu après la maladie professionnelle, le taux de 5 % est justifié.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, du 25 mars 2024 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [L] [F] aux dépens d’appel ;

La déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon