Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Évaluation du taux d’incapacité permanente : contestation et confirmation des conclusions médicales.
→ RésuméAccident du travail et rechuteLe 29 juin 2004, M. [G] a subi un accident du travail, suivi d’une rechute le 10 août 2014, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4]. L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 19 avril 2019. Attribution du taux d’incapacité permanente partielleLe 15 décembre 2022, la caisse a notifié à M. [G] un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %. Contestant ce taux, l’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), qui a confirmé le taux lors de sa séance du 10 mai 2023. Procédure judiciaireM. [G] a ensuite porté l’affaire devant le tribunal judiciaire de Rouen le 23 juin 2023. Par jugement du 26 février 2024, le tribunal a débouté l’assuré de son recours et a condamné ce dernier aux dépens. La décision a été notifiée le 25 mars 2024, et M. [G] a relevé appel le 19 avril 2024. Prétentions de l’assuréDans ses conclusions du 9 décembre 2024, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement et de fixer son taux d’IPP à 70 %, en détaillant les pourcentages pour la part anatomique et professionnelle. Il soutient que le médecin conseil a sous-évalué ses séquelles et présente des arguments basés sur le barème indicatif. Réponse de la caisseLa caisse, par conclusions du 10 décembre 2024, demande la confirmation du jugement et le débouté de l’assuré. Elle souligne que M. [G] a déjà bénéficié d’une prise en charge pour des accidents antérieurs et conteste le lien entre les séquelles et le préjudice professionnel invoqué. Évaluation du taux d’incapacité permanente partielleLa cour rappelle que le taux d’incapacité permanente est déterminé selon divers critères, y compris l’état de santé au moment de la consolidation. Elle examine les éléments médicaux et conclut que le taux d’IPP de 30 % est justifié, tenant compte des douleurs neuropathiques. Sur le taux professionnelConcernant le taux professionnel, la cour note que M. [G] ne fournit pas de preuves suffisantes établissant un lien direct entre ses séquelles et une incidence professionnelle. Par conséquent, la demande de majoration du taux professionnel est rejetée. Frais irrépétibles et dépensL’appelant, ayant perdu son appel, est condamné aux dépens et doit verser à la caisse une somme de 500 euros pour couvrir une partie de ses frais non compris dans les dépens. Décision finaleLa cour confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Rouen et rejette toute autre demande de M. [G]. |
N° RG 24/01421 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUKF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 31 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00527
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 26 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 juin 2004, M. [G] ( l’assuré) a été victime d’un accident du travail. Il a été victime d’une rechute le 10 août 2014 qui a été prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] ( la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 19 avril 2019.
Par courrier du 15 décembre 2022, la caisse a notifié à l’assuré l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %.
L’assuré a saisi la commission médicale de recours amiable ( CMRA) en contestation de ce taux.
En sa séance du 10 mai 2023, la CMRA a confirmé le taux.
L’assuré a saisi le 23 juin 2023 le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 26 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a débouté l’assuré de son recours et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
La décision a été notifiée à l’assuré le 25 mars 2014 et il en a relevé appel le 19 avril 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises le 9 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, M. [G] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
– fixer son taux d’IPP à 70% dont 60% pour la part anatomique et 10% pour la part professionnelle,
– condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’assuré considère que le médecin conseil a sous-évalué les séquelles indemnisables ; qu’en application du chapitre 2.2.5 du barème indicatif, du blocage de la cheville en bonne position, de la perte de mobilité des autres articulations du pied droit, des douleurs de type neuropathique constatées, un taux de 35% est prévu au titre du blocage de la cheville, un taux de 15% doit être attribué au titre de la perte de mobilité des autres articulations du pied droit et un taux de 10% doit lui être accordé au titre des douleurs, de sorte qu’il peut prétendre à l’attribution d’un taux anatomique global de 60%.
Il expose en outre que depuis la rechute de 2014, sa rémunération est restée sensiblement identique, qu’il a été privé de toute promotion et d’évolution de carrière ‘à raison de la diminution que peut représenter les séquelles en lien avec la rechute’, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder un taux professionnel à hauteur de 10%.
Par conclusions remises le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions ledit jugement, de débouter l’assuré de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
La caisse précise que :
– M. [G] a présenté une rechute le 10 août 2014 qui a fait l’objet d’une prise en charge jusqu’à la date de consolidation fixée au 27 août 2014 avec attribution d’un taux d’IPP de 5% en réparation des séquelles ; que l’assuré a contesté la date de consolidation de cette rechute et a sollicité la mise en oeuvre de l’expertise médicale ; que le docteur [I], expert désigné, a conclu que la date de consolidation pouvait être fixée au 27 août 2014 ; que l’assuré a contesté cette date devant le tribunal des affaires de sécurité sociale,
– M. [G] a été victime d’un accident le 8 janvier 2016 qui a été pris en charge par la caisse jusqu’à la date de guérison fixée au 12 décembre 2016 ; que l’assuré a contesté la date de guérison ainsi que le refus de prise en charge de nouvelles lésions et a sollicité la mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale ; que le docteur [I], expert désigné a conclu que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme guéri le 12 décembre 2016 ; qu’il a considéré que les nouvelles lésions n’avaient pas de lien de causalité avec l’accident dont l’assuré avait été victime le 8 janvier 2016,
– M. [G] a présenté un certificat médical de prolongation en date du 28 janvier 2017 qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge ; que l’assuré a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre de l’expertise médicale ; que le docteur [N], expert désigné, a conclu qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 8 janvier 2016 et les lésions du 28 janvier 2017, que l’état de l’assuré était en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte,
– l’assuré a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale les conclusions des expertises réalisées par les docteurs [I] et [N] ; que par jugement du 28 août 2018, le tribunal a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale confiée au docteur [Y] ; que ce dernier a notamment fixé la date de consolidation au 19 avril 2019.
La caisse soutient que le médecin conseil a pu constater lors de la consolidation de l’état de santé de M. [G] que les séquelles de la fracture de la cheville, traitée médicalement lors de la rechute, consistent en un quasi-blocage des amplitudes articulaires de la cheville et de la partie médiane du pied ; que contrairement aux allégations de l’assuré, il n’a pas été constaté un blocage total. En application du barème, la caisse considère que le taux anatomique de 30% attribué est justement évalué, l’assuré ne produisant pas de pièce médicale de nature à remettre en cause les avis rendus par le médecin conseil, la CMRA et le médecin consultant du tribunal judiciaire.
Elle considère que l’assuré ne justifie pas d’un lien direct et certain entre les séquelles résultant du sinistre et le préjudice professionnel invoqué, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui attribuer un taux professionnel.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 26 février 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [F] [G] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [F] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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