Cour d’appel de Rouen, 31 janvier 2025, RG n° 23/00367
Cour d’appel de Rouen, 31 janvier 2025, RG n° 23/00367

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Rechute d’accident du travail : absence de lien direct avec les lésions initiales.

Résumé

Accident et prise en charge initiale

M. [U] [O] a subi un accident du travail le 25 février 2007, entraînant une lésion musculaire à l’épaule droite. La caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] a pris en charge cet accident selon la législation sur les risques professionnels. Son état de santé a été déclaré consolidé le 30 septembre 2009, et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % a été attribué, dont 3 % à titre professionnel, suite à une décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen le 7 avril 2011.

Rechutes et décisions médicales

Le 3 février 2010, M. [O] a présenté un certificat médical de rechute, qui a été pris en charge jusqu’à la consolidation fixée au 24 novembre 2012, augmentant son IPP à 18 %. Le 29 octobre 2018, un nouveau certificat médical de rechute a été établi, mais le médecin conseil de la caisse a jugé que les lésions n’étaient pas imputables à l’accident de 2007, entraînant un refus de prise en charge notifié le 28 novembre 2018.

Contestation et expertise médicale

M. [O] a contesté cette décision et a demandé une expertise médicale. L’expert désigné, le docteur [B], a conclu qu’il n’y avait pas de lien direct entre les lésions mentionnées dans le certificat de rechute et l’accident de 2007. M. [O] a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 30 décembre 2022, le tribunal a rejeté le recours de M. [O] contre la décision de la caisse, confirmant que les lésions n’étaient pas liées à l’accident. M. [O] a été condamné aux dépens. Il a ensuite interjeté appel le 26 janvier 2023.

Arguments des parties en appel

Lors de l’audience, M. [O] a demandé l’infirmation du jugement, soutenant que les médecins avaient mal interprété ses résultats d’IRM et affirmant que ses douleurs étaient exclusivement liées à son épaule. La caisse a demandé la confirmation du jugement, rappelant que plusieurs médecins avaient conclu à l’absence de lien entre les lésions et l’accident.

Motifs de la décision de la cour

La cour a examiné la demande de prise en charge de la rechute, précisant qu’une rechute nécessite un fait pathologique nouveau. Les avis médicaux ont indiqué que les douleurs de M. [O] résultaient principalement de lésions dégénératives et non de l’accident de 2007. En l’absence d’éléments prouvant une rechute, la cour a débouté M. [O] de sa demande.

Conclusion de la cour

La cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire du Havre, rejetant toute autre demande et condamnant M. [U] [O] aux dépens d’appel.

N° RG 23/00367 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JI4I

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 31 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00003

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Décembre 2022

APPELANT :

Monsieur [U] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparant en personne

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [U] [O] (l’assuré) a été victime d’un accident le 25 février 2007 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 3] ( la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels (lésion musculaire épaule droite).

Son état de santé a été déclaré consolidé le 30 septembre 2009 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15 % dont 3% à titre professionnel lui a été attribué à la suite de la décision rendue par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rouen le 7 avril 2011.

Le 3 février 2010, l’assuré a présenté un certificat médical de rechute, laquelle a été prise en charge par la caisse jusqu’à la date de consolidation fixée au 24 novembre 2012.

Le taux d’incapacité permanente partielle ( IPP) alloué à l’assuré a été porté à 18 % dont 3% à titre professionnel.

Le 29 octobre 2018, l’assuré a présenté un certificat médical de rechute établi par le docteur [X] ainsi libellé : ‘Douleurs+ impotence fonctionnelle épaule droite. Rechute de l’AT du 25/02/2007 ‘.

Le médecin conseil de la caisse a considéré que les lésions décrites n’étaient pas imputables à l’accident du travail survenu le 25 février 2007 et la caisse a notifié le 28 novembre 2018 à l’assuré un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute déclarée le 29 octobre 2018.

M. [O] a contesté cette décision et a sollicité la mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue par les articles L 141-1 et R 141-1 du code de la sécurité sociale.

Le docteur [B], expert désigné, a conclu que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 19 octobre 2018 n’avaient pas de lien direct et exclusif avec l’accident du 25 février 2007.

L’assuré a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire du Havre.

Par jugement du 30 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, après avoir ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [P], a:

– rejeté le recours formé par M. [O] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa demande de prise en charge d’une lésion décrite dans le certificat de rechute du 29 octobre 2019,

– condamné M. [O] aux dépens.

La décision a été notifiée à l’assuré qui en a relevé appel le 26 janvier 2023.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [O] a comparu en personne à l’audience. Il a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de juger que les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 19 octobre 2018 avaient un lien direct et exclusif avec l’accident du 25 février 2007.

Au soutien de sa demande, il a considéré que les médecins avaient mal interprété ses résultats d’IRM, précisant qu’il ne souffre d’aucune douleur cervicale, que seul son bras le fait souffrir et ce, plus particulièrement quand il sollicite son épaule.

Il a indiqué avoir entrepris une reconversion professionnelle ne pouvant plus conduire de bus, ne pas avoir été en l’état déclaré inapte à son emploi mais être en arrêt de travail.

Il a communiqué à la caisse les pièces remises à la cour, pièces préalablement communiquées en première instance.

Par conclusions remises le 9 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience et remises à l’appelant, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

La caisse rappelle que les trois médecins interrogés ont conclu que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 29 octobre 2018 ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 25 février 2007 ; que le docteur [P] a précisé que M. [O] souffrait d’une pathologie évoluant pour son propre compte parfaitement étrangère aux lésions mentionnées sur le certificat médical initial établi à l’occasion de l’accident du travail ; que M. [O] n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause la décision.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 30 décembre 2022 ;

Y ajoutant :

Rejette toute autre demande ;

Condamne M. [U] [O] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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