Cour d’appel de Rouen, 31 janvier 2025, RG n° 23/00183
Cour d’appel de Rouen, 31 janvier 2025, RG n° 23/00183

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Prise en charge d’un accident du travail : enjeux de la matérialité et respect des délais réglementaires

Résumé

Accident du travail déclaré

M. [O] [L], employé de la société [4], a signalé un accident du travail survenu le 10 février 2020. La société a soumis une déclaration d’accident le 11 février, indiquant que M. [L] avait fait un malaise en sortant de son véhicule. Un certificat médical a été établi le même jour, mentionnant un malaise vagal et des douleurs cervicales, entraînant un arrêt de travail jusqu’au 14 février 2020.

Instruction du dossier par la caisse

La caisse a instruit le dossier en envoyant des questionnaires à M. [L] et à l’employeur. Les réponses ont été fournies respectivement le 6 et le 11 mars 2020. Le 5 mai 2020, la caisse a décidé de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestation de la décision de prise en charge

Le 6 juillet 2020, la société a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable. Après un rejet implicite de cette commission, la société a saisi le tribunal judiciaire du Havre le 2 novembre 2020. Le jugement du 30 décembre 2022 a confirmé la prise en charge de l’accident, rejetant le recours de la société et la condamnant aux dépens.

Appel de la société

La société a été notifiée de la décision le 9 janvier 2023 et a interjeté appel le 13 janvier 2023. L’affaire a été examinée par la cour le 10 décembre 2024, où la société a demandé l’infirmation du jugement et a soulevé des arguments concernant la prorogation des délais en raison de l’ordonnance du 22 avril 2020.

Arguments des parties

La société a soutenu que la caisse avait manqué à ses obligations en matière de prorogation des délais, rendant la prise en charge inopposable. En revanche, la caisse a demandé la confirmation du jugement, arguant que les délais avaient été respectés et que la matérialité de l’accident était établie.

Décision de la cour

La cour a jugé que la caisse avait respecté le principe du contradictoire et que les délais de consultation n’étaient pas prorogés pour les accidents du travail. Concernant la matérialité de l’accident, la cour a confirmé que M. [L] avait subi un malaise au travail, corroboré par des éléments médicaux et des déclarations, et que la société n’avait pas prouvé que la lésion avait une cause étrangère au travail.

Conséquences financières

La société a été condamnée aux dépens d’appel et à verser 2 000 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire du Havre en toutes ses dispositions, rejetant toute autre demande de la société.

N° RG 23/00183 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JIQI

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 31 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00288

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Décembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Gauthier DOLEAC, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE

Service contentieux

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [O] [L], salarié de la société [4] ([4]) (la société), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 10 février 2020.

La société a établi le 11 février 2020 une déclaration d’accident du travail mentionnant : ‘selon les dires de la victime ‘ en sortant de mon véhicule j’aurais fait un malaise et je suis tombé ». Cette déclaration était accompagnée d’une lettre de réserves de la part de l’employeur.

Le certificat médical initial en date du 10 février 2020 fait état d’un malaise vagal et de cervicalgie. Le salarié a été placé en arrêt de travail jusqu’au 14 février 2020 inclus.

La caisse a procédé à l’instruction du dossier en envoyant à l’assuré et à l’employeur des questionnaires. L’assuré a complété le questionnaire le 6 mars 2020 et la société le 11 mars 2020.

Par décision du 5 mai 2020, la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 6 juillet 2020, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision de prise en charge.

Le 2 novembre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

Par jugement du 30 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre a rejeté le recours formé par la société [4] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la caisse qui a confirmé celle de prise en charge d’un sinistre survenu le 10 février 2020 dont a été victime M. [L], au titre de la législation professionnelle et condamné la [4] aux dépens.

La décision a été notifiée à la société le 9 janvier 2023 et elle en a relevé appel le 13 janvier 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour du 10 décembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :

– déclarer son appel recevable et fondé,

– infirmer le jugement entrepris,

– statuant à nouveau, juger que les dispositions prévues par l’ordonnance du 22 avril 2020, prise en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid 19 sont applicables et juger que la caisse a manqué à ses obligations relatives à la prorogation des délais prévue à l’article 11 de l’ordonnance, de sorte que la prise en charge de l’accident du 10 février 2020 lui est inopposable,

– à titre subsidiaire, juger que la matérialité de l’accident du 10 février 2020 dont M. [L] dit avoir été victime n’est pas caractérisée, de sorte que la prise en charge de cet accident lui est inopposable,

– en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens.

Par dernières conclusions remises le 10 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident de travail dont M. [L] a été victime le 10 février 2020, débouter la société de ses demandes, la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 30 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Condamne la société [4] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société [4] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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