Cour d’appel de Rouen, 31 janvier 2025, RG n° 23/00164
Cour d’appel de Rouen, 31 janvier 2025, RG n° 23/00164

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie liée à l’amiante

Résumé

Déclaration de maladie professionnelle

M. [M] [F], ancien salarié de la société [4], a déposé le 5 juillet 2020 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical daté du 22 juin 2020, indiquant une « MP 30 A: Asbestose parenchymateuse ».

Prise en charge par la caisse d’assurance maladie

La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] a instruit le dossier et, considérant que les conditions du tableau n° 30 des maladies professionnelles étaient remplies, a notifié le 25 janvier 2021 sa décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestation de la décision par la société

Le 24 mars 2021, la société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable. Suite à un rejet implicite de cette commission, la société a porté l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par courrier du 21 juillet 2021.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 15 décembre 2022, le tribunal a rejeté le recours de la société, débouté celle-ci de toutes ses demandes, ordonné l’exécution provisoire de la décision et condamné la société aux dépens.

Appel de la société

La société a interjeté appel le 13 janvier 2023 contre cette décision, demandant l’infirmation du jugement et la déclaration d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F].

Arguments de la société

Dans ses conclusions du 6 décembre 2024, la société a soutenu que ni le salarié ni la caisse n’avaient prouvé l’exposition au risque, arguant que les réponses contradictoires du salarié et de l’employeur auraient dû inciter la caisse à rechercher des témoins ou un avis médical. Elle a également contesté l’exposition au risque, précisant que le salarié n’avait jamais été en contact direct avec des produits contenant de l’amiante.

Réponse de la caisse d’assurance maladie

La caisse, dans ses conclusions du 4 décembre 2024, a demandé la confirmation du jugement, affirmant que le salarié avait travaillé pour la société de 1979 à 2017 et avait manipulé des tissus amiantés. Elle a précisé que l’employeur avait reconnu l’utilisation d’amiante, bien que le salarié n’ait pas été en contact direct avec ces produits.

Évaluation de l’exposition au risque

La cour a examiné les éléments de preuve, notant que la société n’avait pas fourni de documents concernant la carrière du salarié. Elle a constaté que la caisse avait des raisons suffisantes de croire à l’exposition au risque, en se basant sur les réponses aux questionnaires et les déclarations du salarié.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire, déboutant la société de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie. Elle a également condamné la société aux dépens et à verser une somme de 1 200 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

N° RG 23/00164 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JIPB

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 31 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00625

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 15 Décembre 2022

APPELANTE :

S.A.S. [5] anciennement dénommée SAS [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [M] [F], ancien salarié de la société [4] (la société), a établi le 5 juillet 2020 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial datant du 22 juin 2020 faisant état d’une « MP 30 A: Asbestose parenchymateuse».

La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] ( la caisse) a procédé à l’instruction du dossier et considérant que les conditions décrites au tableau n° 30 des maladies professionnelles étaient remplies, a notifié le 25 janvier 2021 à l’assuré et à la société sa décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 24 mars 2021, la société a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.

Par courrier du 21 juillet 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté le recours de la société, débouté la société de l’intégralité de ses demandes, ordonné l’exécution provisoire de la décision et condamné la société [4] aux dépens.

La société a interjeté appel le 13 janvier 2023 à l’encontre de cette décision.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions remises le 6 décembre 2024, soutenues oralement, la société [5], anciennement dénommée [4], demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle de M. [F] du 13 juillet 2018 ; en conséquence d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société indique que ni le salarié ni la caisse ne démontrent, autrement que par les seules affirmations du salarié, que ce dernier a été exposé au risque tel que prévu au tableau.

Elle considère qu’au regard des réponses contradictoires du salarié et de l’employeur lors de l’instruction, la caisse aurait dû chercher des témoins ou solliciter un avis médical.

Elle considère que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve et ont accordé une valeur probante au questionnaire du salarié.

Elle conteste l’exposition au risque du salarié précisant que si elle a eu une activité temporaire de traitement de tissus à base de fibres d’amiante, le salarié n’a jamais été en contact avec ces produits dans le cadre de son activité professionnelle.

Par conclusions remises le 4 décembre 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner la société aux dépens ainsi qu’au versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse indique que dans le cadre de son instruction elle a adressé un questionnaire au salarié ainsi qu’à l’employeur ; qu’il ressort des éléments recueillis que le salarié a travaillé pour le compte de la société [4] durant l’ensemble de sa carrière professionnelle de septembre 1979 à mai 2017 ; qu’il a précisé avoir manipulé des tissus amiantés de 1979 à 1993 et avoir été exposé à des poussières d’amiante lors de la préparation des tissus et de l’enduction d’élastomères sur les tissus amiantés ; que dans le cadre de ses réponses au questionnaire l’employeur a reconnu avoir utilisé de l’amiante de 1986 à 1996 en précisant que le salarié n’était pas au contact direct de ces produits ; que cependant lorsque l’enquêteur a souhaité obtenir des précisions auprès de l’employeur, ce dernier a refusé de répondre.

La caisse indique qu’elle n’avait pas à rechercher d’élément extrinsèque au regard des réponses données aux questionnaires ; que si l’employeur conteste toute exposition au risque du salarié, ce dernier a su relater précisément dans quelles conditions et à quelles occasions il a pu être exposé au risque du tableau.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rouen du 15 décembre 2022 ;

Y ajoutant :

Condamne la société [5], anciennement dénommée [4], à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la société [5], anciennement dénommée [4] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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