Cour d’appel de Rouen, 31 décembre 2024, RG n° 24/04445
Cour d’appel de Rouen, 31 décembre 2024, RG n° 24/04445

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de procédure et de droits fondamentaux.

Résumé

Identité et situation de M. [I] [N]

M. [I] [N] est un ressortissant tunisien qui a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 23 octobre 2024. Suite à cela, il a été placé en rétention administrative le 28 novembre 2024, après sa levée d’écrou, avec notification le 30 novembre 2024.

Prolongation de la rétention administrative

Le 4 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [N]. Cette décision a été confirmée le 6 décembre 2024 par un magistrat suppléant. Une seconde prolongation a été accordée le 30 décembre 2024, ce qui a conduit M. [I] [N] à interjeter appel de cette décision.

Arguments de l’appel

Dans son appel, M. [I] [N] a soulevé deux principaux moyens : l’irrégularité du recours à la visioconférence lors de l’audience et l’insuffisance des diligences de l’administration française concernant son éloignement.

Observations des parties

Le dossier a été transmis au parquet général, qui a requis la confirmation de l’ordonnance sans motivation. Le préfet de la Seine-Maritime a également communiqué ses observations écrites. Lors de l’audience, le conseil de M. [I] [N] a réitéré les arguments présentés dans l’acte d’appel, et M. [I] [N] a été entendu.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par M. [I] [N] contre l’ordonnance du 30 décembre 2024 a été jugé recevable par la cour.

Analyse du recours à la visioconférence

La cour a examiné la légalité du recours à la visioconférence, en se basant sur l’article L.743-7 du CESEDA. Elle a conclu que les conditions de confidentialité et d’accessibilité au public étaient respectées, permettant ainsi de garantir un procès équitable. La salle d’audience était indépendante du centre de rétention, accessible au public, et l’entretien avec l’avocat était confidentiel.

Diligences de l’administration française

Concernant les diligences de l’administration française, il a été noté que M. [I] [N] ne disposait pas de passeport ni de documents d’identité. Les autorités tunisiennes avaient été contactées à plusieurs reprises avant son placement en rétention, et l’administration française avait satisfait à son obligation de diligences. L’absence de perspectives d’éloignement n’a pas été établie, le processus d’identification étant toujours en cours.

Confirmation de l’ordonnance

En conséquence, la cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [I] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours, statuant publiquement et en dernier ressort.

N° RG 24/04445 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J27C

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 28 novembre 2024 à l’égard de M. [I] [N], né le 24 Juin 2001 à [Localité 2] (TUNISIE) ;

Vu l’ordonnance rendue le 30 décembre 2024 à 13h35 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 30 décembre 2024 à 10h33 jusqu’au 29 janvier 2025 à la même heure ;

Vu l’appel interjeté par M. [I] [N], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 décembre 2024 à 17h41 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

– à l’intéressé,

– au préfet de la Seine-Maritime,

– à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [N] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [I] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les conclusions écrites du préfet de la Seine-Maritime parvenues au greffe de la cour d’appel de Rouen le 31 décembre 2024 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [I] [N] déclare être ressortissant tunisien.

M. [I] [N] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 octobre 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 28 novembre 2024, notifié le 30 novembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.

Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [I] [N], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 6 décembre 2024.

Par ordonnance du 30 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [I] [N].

M. [I] [N] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir:

– l’irrégularité du recours à la visioconférence

– l’insuffisance des diligences de l’administration française

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 31 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.

Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.

A l’audience, le conseil de M. [I] [N] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.

M. [I] [N] a été entendu en ses observations.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [N] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 31 Décembre 2024 à xxxxxxxxxxxxxxxx.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


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