Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la menace à l’ordre public et des obligations de l’administration.
→ RésuméIdentité et situation de M. [B] [L]M. [B] [L], qui se présente comme ressortissant égyptien, a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2024. Il a ensuite été placé en rétention administrative le 14 octobre 2024, avec notification le 16 octobre, à l’issue de sa levée d’écrou. Prolongations de la rétention administrativeLa rétention de M. [B] [L] a été prolongée à plusieurs reprises. Une première prolongation a été accordée par le juge du tribunal judiciaire de Rouen le 20 octobre 2024, suivie d’une confirmation par la cour d’appel le 23 octobre. Une seconde prolongation a été autorisée le 15 novembre 2024, et une troisième le 15 décembre 2024, toutes deux confirmées par la cour d’appel. Rejet de la quatrième prolongationLe 30 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande du préfet de la Seine-Maritime pour une quatrième prolongation de la rétention, ordonnant la mise en liberté de M. [B] [L]. Cette décision a été contestée par le procureur de la République, qui a formé appel avec demande d’effet suspensif. Arguments du procureur et de la défenseLe procureur a soutenu que M. [B] [L] représentait une menace pour l’ordre public en raison de ses multiples condamnations. Le préfet n’a pas formulé d’observations, tandis que le conseil de M. [B] [L] a demandé la confirmation de la décision initiale, arguant de la défaillance de l’administration dans ses obligations. Recevabilité de l’appelL’appel du procureur a été jugé recevable par le tribunal, permettant ainsi d’examiner le fond de l’affaire. Diligences et perspectives d’éloignementLe tribunal a constaté que l’administration avait satisfait à ses obligations de diligence, notamment par une audition consulaire le 26 décembre 2024. L’absence de perspectives d’éloignement ne pouvait pas être attribuée au silence de l’autorité étrangère. Conditions de la prolongation et menace pour l’ordre publicLe tribunal a examiné les conditions de la quatrième prolongation de la rétention, notant que la menace pour l’ordre public pouvait être fondée sur des actes antérieurs. M. [B] [L] avait été condamné à plusieurs reprises, la dernière en date du 22 juin 2024, pour des infractions graves, ce qui a été considéré comme une menace pour l’ordre public. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a infirmé l’ordonnance du 30 décembre 2024 et a prolongé la rétention administrative de M. [B] [L] pour une durée de quinze jours. |
N° RG 24/04444 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J267
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a le 16 octobre 2024 prise à l’égard de M. [B] [L], né le 03 Septembre 1993 à [Localité 1] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Décembre 2024 à 13h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [B] [L] ;
Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024 à 14h56 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 16h07, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 31 décembre 2024 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 30 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire à l’égard de M. [B] [L] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
– à l’intéressé,
– au préfet de la Seine-Maritime,
– à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [B] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [B] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [B] [L] et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [B] [L], connu sous plusieurs alias, se déclare ressortissant égyptien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 juillet 2024.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 14 octobre 2024, notifié le 16 octobre à l’issue de sa levée d’écrou.
Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 20 octobre 2024, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen le 23 octobre 2024.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [B] [L], décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d’appel de Rouen du 16 novembre 2024.
Une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [L] a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 15 décembre 2024, confirmée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer du 17 décembre 2024.
Saisi d’une requête du préfet de la Seine-Maritime, aux fins de voir autoriser une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [L] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 30 décembre 2024, rejeté la requête du préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de M. [B] [L].
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 31 décembre 2024, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que M. [B] [L] présente un risque de menace à l’ordre public, caractérisé par ses multiples condamnations.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a pas formulé d’observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 30 décembre 2024, sollicite l’infirmation de la décision.
A l’audience, le conseil de M. [B] [L] demande la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu l’absence de menace à l’ordre public, soulignant la défaillance de l’administration dans l’accomplissement des diligences lui incombant.
M. [B] [L] a été entendu en ses observations.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 30 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, et prolongeons la mesure de rétention administrative concernant M. [B] [L] pour une durée de quinze jours.
Fait à Rouen, le 31 Décembre 2024 à 14h48.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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