Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la menace pour l’ordre public et des droits des étrangers.
→ RésuméIdentité et condamnation de M. [E] [D]M. [E] [D], ressortissant guinéen, a été condamné le 19 janvier 2022 par la cour d’appel de Toulouse à quatre ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits d’agressions sexuelles, extorsion, vol avec violence, et autres infractions. Placement en rétention administrativeIl a été placé en rétention administrative suite à un arrêté du 14 octobre 2024, après sa levée d’écrou. Plusieurs prolongations de sa rétention ont été autorisées par le tribunal judiciaire de Rouen, avec des décisions rendues les 13 octobre, 14 novembre, 14 décembre, et 29 décembre 2024. Appel de M. [E] [D]M. [E] [D] a interjeté appel de la décision de prolongation de sa rétention, soulevant plusieurs moyens, notamment l’irrecevabilité de la requête du préfet, l’insuffisance de motivation du jugement, et l’absence de menace pour l’ordre public. Observations du préfet et du parquetLe préfet de la Seine-Maritime a fourni des observations écrites, et le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention. Motivation de la décisionL’appel de M. [E] [D] a été jugé recevable. Concernant la requête du préfet, le tribunal a estimé qu’elle n’était pas irrecevable. La motivation de l’ordonnance a été jugée suffisante, et les délais de traitement n’ont pas été considérés comme une absence de perspectives d’éloignement. Conditions de la prolongation de la rétentionLe tribunal a examiné les conditions de la quatrième prolongation de la rétention administrative, notant que la menace pour l’ordre public pouvait être fondée sur des actes antérieurs. La gravité des faits pour lesquels M. [E] [D] a été condamné a été considérée comme une menace pour l’ordre public. Conclusion de la décisionEn conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative a été confirmée, et la demande de M. [E] [D] pour le paiement de frais irrépétibles a été rejetée. |
N° RG 24/04442 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J264
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 14 octobre 2024 à l’égard de M. [E] [D], né le 23 septembre 2001 à [Localité 1] (GUINEE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2024 à 12h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [E] [D] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 29 décembre 2024 à 10h38 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [D], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 décembre 2024 à 12h43 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
– à l’intéressé,
– au préfet de la Seine-Maritime,
– à Me ANNABELLE DANTIER, avocat au barreau de ROUEN, choisie,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [D] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [D] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me ANNABELLE DANTIER, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu le courriel du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 décembre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [D] déclare être ressortissant guinéen.
Il a été condamné le 19 janvier 2022, par la cour d’appel de Toulouse à une peine de quatre ans d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits d’agressions sexuelles, extorsion, vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, vols avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, violences avec usage ou menace d’une arme sans incapacité.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 14 octobre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 13 octobre 2024, décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen le 15 octobre 2024.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [E] [D].
Une troisième prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 14 décembre 2024, décision confirmée par la cour d’appel de Rouen le 17 décembre 2024.
Une quatrième prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 29 décembre 2024.
M. [E] [D] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
– l’irrecevabilité de la requête du préfet
– l’insuffisance de motivation du jugement
– l’insuffisance des diligences et l’absence de perspectives d’éloignement
– l’absence de menace pour l’ordre public caractérisée et actuelle
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 30 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel et sollicité la condamnation du représentant de l’Etat à lui payer une somme de 500 euros en paiement de ses frais irrépétibles.
M. [E] [D] a été entendu en ses observations.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [D] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 29 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 31 Décembre 2024 à 15h51.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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