Cour d’appel de Rouen, 31 décembre 2024, RG n° 24/04441
Cour d’appel de Rouen, 31 décembre 2024, RG n° 24/04441

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Problématiques de la rétention administrative et des droits des étrangers en France

Résumé

Entrée sur le territoire français

M. [T] [C] est un ressortissant algérien qui a pénétré sur le territoire français en janvier 2024.

Condamnation et interdiction de territoire

Le 23 décembre 2024, il a été condamné par le tribunal correctionnel du Havre à une peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis, ainsi qu’à une interdiction de territoire français de deux ans, pour des faits d’obtention et de détention frauduleuse de faux documents administratifs et pour avoir refusé de remettre aux autorités une convention secrète de déchiffrement.

Placement en rétention administrative

M. [T] [C] a été placé en rétention administrative le 24 décembre 2024, à la suite de sa levée d’écrou.

Prolongation de la rétention

Le 28 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.

Appel de la décision

M. [T] [C] a interjeté appel de cette décision, invoquant plusieurs moyens, notamment l’irrégularité du recours à la visioconférence, une erreur d’appréciation du préfet, et l’insuffisance des diligences de l’administration française.

Observations du préfet

Le préfet de la Seine-Maritime a soumis ses observations écrites, et le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance par un avis écrit du 30 décembre 2024.

Arguments de la défense

Lors de l’audience, le conseil de M. [T] [C] a réitéré les moyens de l’appel, ajoutant un argument concernant la privation de liberté sans cadre légal entre la levée d’écrou et le placement en rétention.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par M. [T] [C] a été déclaré recevable par le tribunal.

Irrecevabilité du moyen sur la privation de liberté

Le moyen concernant la privation de liberté sans cadre légal a été déclaré irrecevable, car il n’avait pas été communiqué au procureur général, ce qui a violé le principe du contradictoire.

Recours à la visioconférence

Le tribunal a confirmé que le recours à la visioconférence était conforme aux exigences légales, garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, et que l’audience s’était tenue dans une salle ouverte au public.

Erreur manifeste d’appréciation

La décision de placement en rétention a été jugée non entachée d’erreur manifeste d’appréciation, car elle reposait sur des faits justifiant cette mesure, notamment l’absence de documents d’identité et les antécédents judiciaires de M. [T] [C].

Diligences de l’administration française

Les autorités françaises ont été jugées diligentes, ayant contacté les autorités algériennes dès le placement en rétention et prévu une audition consulaire.

Confirmation de l’ordonnance

En conséquence, l’ordonnance du 28 décembre 2024 a été confirmée dans toutes ses dispositions.

N° RG 24/04441 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J26Z

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision du tribunal correctionnel du Havre en date du 23 décembre 2024 condamnant M. [T] [C], né le 26 Juillet 1978 à [Localité 3] (ALGERIE), à une interdiction du territoire français ;

Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 24 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [T] [C] ayant pris effet le 24 décembre 2024 à 14h30 ;

Vu la requête de M. [T] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [T] [C] ;

Vu l’ordonnance rendue le 28 Décembre 2024 à 14h05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [T] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 28 décembre 2024 à 14h30 jusqu’au 23 janvier 2025 à la même heure ;

Vu l’appel interjeté par M. [T] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 décembre 2024 à 12h22 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

– à l’intéressé,

– au préfet de la Seine-Maritime,

– à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

– à Mme [G] épouse [S] [U] [W], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [C] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [G] épouse [S] [U] [W], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [T] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Vu les conclusions écrites du préfet de la Seine-Maritime en date du 30 décembre 2024 ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [T] [C] déclare être ressortissant algérien et être entré sur le territoire français en janvier 2024.

Il a été condamné par le tribunal correctionnel du Havre le 23 décembre 2024 à une peine d’emprisonnement de dix mois assortie du sursis et à une interdiction du territoire français pendant une durée de deux ans pour des faits d’obtention et détention frauduleuse de faux document administratif et refus de remettre aux autorités la convention secrète de déchiffrement.

Il a été placé en rétention administrative le 24 décembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 28 décembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.

M. [T] [C] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

– l’irrégularité du recours à la visioconférence

– l’erreur d’appréciation commise par le préfet

– l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française et l’absence de prespectives d’éloignement.

Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 30 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.

A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, y ajoutant un moyen tiré de la privation de liberté sans cadre légal entre la levée d’écrou et le placement en retenue.

M. [T] [C] a été entendu en ses observations.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par M. [T] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Déclare irrecevable le moyen tiré de la privation de liberté sans cadre légal entre la levée d’écrou et le placement en retenue ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 31 Décembre 2024 à 16h35.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


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