Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Rétention administrative et garanties procédurales : enjeux de la protection des droits fondamentaux.
→ RésuméContexte de l’affaireMme [J] [B], ressortissante ukrainienne, a reçu un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 9 février 2023. Elle a été placée en rétention administrative le 24 décembre 2024, et une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen a prolongé cette rétention pour une durée de vingt-six jours. Appel de la décisionMme [J] [B] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation de sa rétention, soulevant plusieurs moyens, notamment l’irrégularité du recours à la visioconférence, la tardiveté de l’avis donné au procureur de la République, la violation de l’article 8 de la CEDH, l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, ainsi que l’insuffisance des diligences de l’administration française. Réactions des partiesLe dossier a été transmis au parquet général, qui a requis la confirmation de l’ordonnance. Lors de l’audience, le conseil de Mme [J] [B] a réitéré les moyens de son appel et a ajouté des arguments concernant l’irrecevabilité de la requête du préfet et des questions relatives à la garde à vue. Le préfet du Pas-de-Calais a plaidé pour la confirmation de l’ordonnance. Recevabilité de l’appelL’appel interjeté par Mme [J] [B] a été jugé recevable par le tribunal. Cependant, les moyens non mentionnés dans la déclaration d’appel, tels que l’irrecevabilité de la requête du préfet et des questions relatives à la garde à vue, ont été déclarés irrecevables en raison du non-respect du principe du contradictoire. Utilisation de la visioconférenceLe tribunal a examiné la légalité du recours à la visioconférence pour l’audience. Il a conclu que les conditions de confidentialité et de qualité de la transmission étaient respectées, permettant ainsi de garantir un procès équitable. L’audience s’est tenue dans une salle ouverte au public, séparée du centre de rétention. Information du procureur de la RépubliqueConcernant l’avis donné au procureur de la République sur le placement en rétention, le tribunal a constaté que le procureur avait été informé en temps utile, ce qui a été jugé conforme aux exigences légales. L’avis donné n’a pas été considéré comme tardif. Atteinte à la vie familialeMme [J] [B] a soutenu que sa rétention portait atteinte à sa vie familiale en raison de la séparation d’avec son enfant. Toutefois, le tribunal a estimé que la rétention administrative, étant temporaire, ne constituait pas en soi une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. État de santé de Mme [J] [B]Mme [J] [B] a affirmé souffrir de thrombophlébite, mais le tribunal a noté qu’aucune preuve médicale n’attestait de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Son état a été jugé compatible avec cette mesure. Diligences de l’administration françaiseLe tribunal a également examiné les diligences entreprises par l’administration française concernant les perspectives d’éloignement de Mme [J] [B]. Il a conclu que l’administration avait agi conformément à ses obligations, et qu’il n’y avait pas d’absence de perspectives d’éloignement. Conclusion de la décisionEn conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance de maintien en rétention de Mme [J] [B] pour une durée de vingt-six jours, rejetant les moyens soulevés dans son appel. |
N° RG 24/04440 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J26V
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU PAS DE CALAIS en date du 9 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [J] [B], née le 30 Mai 2001 à [Localité 1] (BIELORUSSIE)
de nationalité Biélorusse ;
Vu l’arrêté du PREFET DU PAS DE CALAIS en date du 24 décembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [J] [B] ayant pris effet le 24 décembre 2024 à 17h55 ;
Vu la requête de Madame [J] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU PAS DE CALAIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [J] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Décembre 2024 à 13h40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [J] [B] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 28 décembre 2024 à 17h55 jusqu’au 23 janvier 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par Mme [J] [B], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 décembre 2024 à 12h11 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
– à l’intéressé,
– au PREFET DU PAS DE CALAIS,
– à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
– à Mme [Y] [W], interprète en langue russe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [J] [B] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Y] [W], interprète en langue russe, expert assermenté, de Me Rebecca ILL, avocate au barreau de Paris représentant le PREFET DU PAS DE CALAIS et en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [J] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [J] [B] déclare être ressortissante ukrainienne.
Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans les trente jours le 9 février 2023.
Elle a été placée en rétention administrative le 24 décembre 2024.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 28 décembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [J] [B] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
-l’irrégularité du recours à la visioconférence
-la tardiveté de l’avis donné au procureur de la République sur son placement en rétention
-la violation de l’article 8 de la CEDH et l’atteinte disproportionnée portée à sa vie familiale
-l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
-l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française et l’absence de prespectives d’éloignement
e dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 30 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, y ajoutant des moyens tenant à l’irrecevabilité de la requête du préfet, la notification des droits en garde à vue et l’ambiguïté affectant la fin de la garde à vue.
Le préfet du Pas-de-Calais, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance.
Mme [J] [B], a été entendue en ses observations.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [J] [B] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Déclare irrecevables les moyens non invoqués dans la déclaration d’appel et tenant à l’irrecevabilité de la requête du préfet, la notification des droits en garde à vue et l’ambiguïté affectant la fin de la garde à vue;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 Décembre 2024 à 13h51.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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