Cour d’appel de Rouen, 31 décembre 2024, RG n° 24/04437
Cour d’appel de Rouen, 31 décembre 2024, RG n° 24/04437

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Rétention administrative et garanties procédurales : enjeux de la protection des droits des étrangers.

Résumé

Contexte de l’affaire

Mme [P] [W], ressortissante ukrainienne, a été soumise à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 24 décembre 2024, accompagné d’une interdiction de retour d’un an. Ce même jour, elle a été placée en rétention administrative après une garde à vue.

Procédure de rétention

La prolongation de sa rétention a été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Rouen le 28 décembre 2024, pour une durée de vingt-six jours. Mme [P] [W] a interjeté appel de cette décision, soulevant plusieurs moyens.

Moyens invoqués par Mme [P] [W]

Dans son appel, elle a contesté l’irrégularité de la visioconférence, la tardiveté de l’avis au procureur sur son placement en rétention, l’absence de nécessité de cette mesure, une erreur d’appréciation du préfet, ainsi que l’insuffisance des diligences de l’administration française.

Réponse du parquet général

Le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention. Lors de l’audience, le conseil de Mme [P] [W] a réitéré ses arguments tout en ajoutant des moyens relatifs à l’irrecevabilité de la requête du préfet et à la notification des droits en garde à vue.

Recevabilité de l’appel

L’appel de Mme [P] [W] a été jugé recevable par le tribunal. Cependant, les moyens non mentionnés dans la déclaration d’appel ont été déclarés irrecevables en raison du non-respect du principe du contradictoire.

Visioconférence et conditions d’audience

Le recours à la visioconférence a été validé, car les conditions de confidentialité et de qualité de transmission étaient respectées. La salle d’audience était indépendante du centre de rétention et accessible au public.

Information du procureur de la République

Le tribunal a constaté que le procureur de la République avait été informé en temps utile du placement en rétention de Mme [P] [W], ce qui a été jugé conforme aux exigences légales.

Nécessité du placement en rétention

Le juge a souligné qu’il ne pouvait pas substituer son appréciation à celle du préfet concernant la nécessité du placement en rétention, ce qui a conduit à rejeter ce moyen.

Erreur manifeste d’appréciation

La décision de placement en rétention a été considérée comme ne présentant pas d’erreur manifeste d’appréciation, car les circonstances justifiant cette décision avaient été correctement énoncées.

Diligences de l’administration et perspectives d’éloignement

Le tribunal a noté que l’administration avait engagé des démarches pour l’éloignement de Mme [P] [W], et bien que l’éloignement vers l’Ukraine ne soit pas envisageable, d’autres options demeuraient possibles.

Conclusion de la décision

En conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée dans toutes ses dispositions, et les parties ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation.

N° RG 24/04437 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J26P

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 24 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [P] [W]

née le 03 Novembre 1987 à [Localité 1] (UKRAINE), de nationalité Ukrainienne ;

Vu l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 24 décembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [P] [W] ayant pris effet le 24 décembre 2024 à 17h05 ;

Vu la requête de Mme [P] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [P] [W] ;

Vu l’ordonnance rendue le 28 Décembre 2024 à 13h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [P] [W] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 28 décembre 2024 à 17h05 jusqu’au 23 janvier 2025 à la même heure;

Vu l’appel interjeté par Mme [P] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 décembre 2024 à 11h52 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

– à l’intéressée,

– au préfet du Pas-de-Calais,

– à Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

– à Mme [K] [I], interprète en langue ukrainienne,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [P] [W];

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [K] [I], interprète en langue ukrainienne, expert assermenté, de Me Rebecca ILL, avocate au barreau de Paris, représentant le PREFET DU PAS DE CALAIS, et en l’absence du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [P] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Marie CAMAIL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [P] [W] déclare être ressortissante ukrainienne.

Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de un an le 24 décembre 2024.

Elle a été placée en rétention administrative le 24 décembre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 28 décembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.

Mme [P] [W] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir :

-l’irrégularité du recours à la visioconférence

-la tardiveté de l’avis donné au procureur de la République sur son placement en rétention

-l’absence de nécessité de son placement en rétention, eu égard à son droit au maintien sur le territoire français durant l’examen de sa demande d’asile et à l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Ukraine

-l’erreur d’appréciation commise par le préfet

-l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française et l’absence de prespectives d’éloignement

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 30 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.

A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, y ajoutant des moyens tenant à l’irrecevabilité de la requête du préfet, la notification des droits en garde à vue et l’ambiguïté affectant la fin de la garde à vue.

Le préfet du Pas-de-Calais, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance.

Mme [P] [W], a été entendue en ses observations.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevables les moyens non invoqués dans la déclaration d’appel et tenant à l’irrecevabilité de la requête du préfet, la notification des droits en garde à vue et l’ambiguïté affectant la fin de la garde à vue;

Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [P] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 31 Décembre 2024 à 14h32.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


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