Cour d’appel de Rouen, 3 janvier 2025, RG n° 25/00007
Cour d’appel de Rouen, 3 janvier 2025, RG n° 25/00007

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Évaluation de la légalité des mesures d’éloignement et de rétention administrative des ressortissants étrangers.

Résumé

Identité et situation de M. [X] [S]

M. [X] [S] est un ressortissant algérien qui a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français, accompagné d’une interdiction de retour de trois ans, le 8 juin 2024. Suite à cela, il a été placé en rétention administrative par un arrêté daté du 27 décembre 2024, notifié le lendemain, après sa levée d’écrou.

Prolongation de la rétention administrative

Le 1er janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. M. [X] [S] a alors interjeté appel de cette décision, arguant d’une erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet.

Observations et avis du parquet

Le préfet de la Seine-Maritime a fourni des observations écrites en réponse à l’appel. Le dossier a été transmis au parquet général, qui a requis la confirmation de l’ordonnance par un avis écrit daté du 2 janvier 2025. Lors de l’audience, le conseil de M. [X] [S] a réitéré les arguments présentés dans l’acte d’appel, et M. [X] [S] a également été entendu.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par M. [X] [S] contre l’ordonnance du 1er janvier 2025 a été jugé recevable par le tribunal.

Analyse de l’erreur manifeste d’appréciation

Selon l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, l’autorité administrative peut décider d’assigner à résidence un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. La décision de placement en rétention est considérée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation si l’administration a gravement mal évalué les faits. Dans ce cas, la décision de placement en rétention a été justifiée par l’absence de documents d’identité, l’absence d’adresse fixe, le statut de célibataire sans enfants, ainsi que des antécédents judiciaires.

Arguments de M. [X] [S]

M. [X] [S] a affirmé avoir un statut de réfugié délivré par les autorités espagnoles et a soutenu qu’il ne pouvait pas être éloigné vers l’Algérie. Cependant, il n’a pas fourni de preuves de ce statut. De plus, même si l’impossibilité d’un éloignement vers l’Algérie était établie, cela ne s’opposait pas à un éloignement vers un autre pays. La décision de placement en rétention reposait également sur ses propres déclarations, qui indiquaient un manque de garanties de représentation, ainsi que sur ses antécédents judiciaires.

Confirmation de la décision

En conséquence, le tribunal a rejeté l’argument de M. [X] [S] concernant l’erreur d’appréciation et a confirmé l’ordonnance de maintien en rétention administrative.

Notification de l’ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, qui ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans un délai de deux mois suivant la notification.

N° RG 25/00007 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3AJ

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 8 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [X] [S], né le 10 Novembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE) ;

Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [X] [S] ayant pris effet le 28 décembre 2024 à 9h45 ;

Vu la requête de Monsieur [X] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [X] [S] ;

Vu l’ordonnance rendue le 01 Janvier 2025 à 17h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [X] [S] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 01 janvier 2025 à 9h45 jusqu’au 27 janvier 2025 à la même heure ;

Vu l’appel interjeté par M. [X] [S], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 janvier 2025 à 19h41 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

– à l’intéressé,

– au préfet de la Seine-Maritime,

– à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

– à M. [U] [E], interprète en langue arabe ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [X] [S] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [U] [E], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [X] [S] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu le courriel du préfet de la Seine-Maritime en date du 2 janvier 2025,

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [X] [S] déclare être ressortissant algérien.

Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour de trois ans le 8 juin 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 27 décembre 2024, notifié le 28 décembre 2024 à l’issue de sa levée d’écrou.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 1er janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours.

M. [X] [S] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

– l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet

Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 2 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.

A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.

M. [X] [S] a été entendu en ses observations.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par M. [X] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 03 Janvier 2025 à 10h50.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


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