Cour d’appel de Rouen, 3 janvier 2025, RG n° 25/00006
Cour d’appel de Rouen, 3 janvier 2025, RG n° 25/00006

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Rétention administrative et droits fondamentaux : enjeux de procédure et d’évaluation des circonstances individuelles.

Résumé

Identité et situation de M. [I] [W]

M. [I] [W] est un ressortissant algérien qui a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 30 avril 2024. Suite à cela, il a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2024, après une mesure de garde à vue.

Prolongation de la rétention administrative

Le 6 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [W], décision confirmée le 8 décembre 2024. Une seconde prolongation a été accordée le 1er janvier 2025, ce qui a conduit M. [I] [W] à interjeter appel de cette décision.

Arguments de l’appelant

Dans son appel, M. [I] [W] a soulevé plusieurs moyens, notamment l’irrégularité du recours à la visioconférence, l’insuffisance des diligences de l’administration française, l’absence de perspectives d’éloignement, une erreur manifeste d’appréciation, ainsi que l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il a également demandé la désignation d’un expert médical.

Réactions des autorités

Le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance par des conclusions écrites non motivées. Le préfet de la Loire-Atlantique a également communiqué ses observations écrites. Lors de l’audience, le conseil de M. [I] [W] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, et M. [I] [W] a été entendu.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par M. [I] [W] a été jugé recevable par la cour, qui a examiné les arguments présentés.

Sur le recours à la visioconférence

La cour a confirmé que le recours à la visioconférence était conforme aux dispositions légales, garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Les conditions d’audience ont été jugées respectueuses des droits de l’appelant.

Erreur manifeste d’appréciation

Concernant l’erreur manifeste d’appréciation, la cour a constaté que la décision de placement en rétention était fondée sur des éléments factuels solides, tels que l’absence de documents d’identité et les antécédents judiciaires de M. [I] [W].

État de santé de M. [I] [W]

Bien que M. [I] [W] souffre d’une bronchopathie, la cour a noté qu’aucun document médical ne prouvait l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative, rejetant ainsi la demande d’expertise médicale.

Diligences et perspectives d’éloignement

La cour a également examiné les diligences de l’administration française, concluant que celle-ci avait agi de manière appropriée en sollicitant un laissez-passer et en transmettant le dossier aux autorités algériennes. Il n’y avait pas de preuve d’une absence de perspectives d’éloignement.

Conclusion de la décision

En conséquence, la cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [I] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours, rejetant toutes les demandes contraires.

N° RG 25/00006 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3AH

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête du préfet de Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 02 décembre 2024 à l’égard de M. [I] [W], né le 03 Juillet 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu l’ordonnance rendue le 01 Janvier 2025 à 16 heures 30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [I] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 1er janvier 2025 à 14 heures 45 jusqu’au 31 janvier 2025 à la même heure ;

Vu l’appel interjeté par M. [I] [W], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 janvier 2025 à 19 heures 16 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

– à l’intéressé,

– au préfet de Loire Atlantique,

– à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [I] [W] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l’absence du Préfet de Loire Atlantique et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [I] [W] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les observations écrites du préfet de Loire Atlantique en date du 2 janvier 2025 ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [I] [W] déclare être ressortissant algérien.

M. [I] [W] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 30 avril 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 2 décembre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue.

Par ordonnance du 6 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [W], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 8 décembre 2024.

Par ordonnance du 1er janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [I] [W].

M. [I] [W] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir:

– l’irrégularité du recours à la visioconférence par le premier juge

– l’insuffisance des diligences de l’administration française et l’absence de perspectives d’éloignement

– l’erreur manifeste d’appréciation

– l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative

Il sollicite la désignation d’un expert médical.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 2 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.

Le préfet de la Loire-Atlantique a communiqué ses observations écrites.

A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.

M. [I] [W] a été entendu en ses observations.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par M. [I] [W] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 01 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Fait à Rouen, le 03 Janvier 2025 à 11h00.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon