Cour d’appel de Rouen, 3 janvier 2025, RG n° 25/00002
Cour d’appel de Rouen, 3 janvier 2025, RG n° 25/00002

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Rétention administrative et appréciation des risques d’ordre public : enjeux et limites.

Résumé

Identité et situation de M. [N] [L]

M. [N] [L] est un ressortissant algérien qui a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour de trois ans, notifié le 20 août 2023.

Placement en rétention administrative

Il a été placé en rétention administrative le 27 décembre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue. La prolongation de sa rétention a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen le 31 décembre 2024, pour une durée de vingt-six jours.

Appel de la décision

M. [N] [L] a interjeté appel de cette décision, soutenant une erreur d’appréciation de la part du préfet et la méconnaissance de l’article 6 de la CEDH. Le dossier a été communiqué au parquet général, qui a requis la confirmation de l’ordonnance.

Arguments des parties

Le préfet de l’Indre et Loire a également conclu à la confirmation de l’ordonnance. Lors de l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, et M. [N] [L] a été entendu en ses observations.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par M. [N] [L] contre l’ordonnance du 31 décembre 2024 a été jugé recevable par le tribunal.

Analyse de l’erreur manifeste d’appréciation

La décision de placement en rétention a été examinée sous l’angle de l’erreur manifeste d’appréciation. Le tribunal a constaté que l’administration avait correctement justifié sa décision en se basant sur l’absence de documents d’identité, des précédents arrêtés, et des condamnations pénales de M. [N] [L].

Examen de l’article 6 de la CEDH

Concernant l’article 6 de la CEDH, le tribunal a noté que M. [N] [L] devait comparaître devant le tribunal correctionnel de Tours le 6 mai 2025, et que sa rétention, même prolongée, serait achevée avant cette date, n’entravant donc pas son droit à un procès équitable.

Confirmation de l’ordonnance

En conséquence, l’ordonnance du tribunal a été confirmée dans toutes ses dispositions, déclarant recevable l’appel de M. [N] [L] et maintenant sa rétention pour une durée de vingt-six jours.

Notification de la décision

La décision a été notifiée immédiatement aux parties, qui ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la notification.

N° RG 25/00002 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J277

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 3 JANVIER 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté du Préfet d’Indre et Loire en date du 20 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [N] [L], né le 07 Octobre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE) ;

Vu l’arrêté du préfet d’Indre et Loire en date du 27 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [N] [L] ayant pris effet le 27 décembre 2024 à 15h30 ;

Vu la requête de M. [N] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet d’Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [N] [L] ;

Vu l’ordonnance rendue le 31 Décembre 2024 à 14h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [N] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 31 décembre 2024 à 15h30 jusqu’au 26 janvier 2025 à la même heure ;

Vu l’appel interjeté par M. [N] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 janvier 2025 à 18h54 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

– à l’intéressé,

– au préfet d’Indre et Loire,

– à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [L] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne, représentant le préfet d’Indre et Loire et en l’absence du ministère public ;

Vu la comparution de M. [N] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [N] [L] déclare être ressortissant algérien.

Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans en date du 20 août 2023, notifié le même jour.

Il a été placé en rétention administrative le 27 décembre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 31 décembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.

M. [N] [L] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir :

– l’erreur d’appréciation commise par le préfet

– la méconnaissance de l’article 6 de la CEDH

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 2 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.

Le préfet de l’Indre et Loire, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance.

A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.

M. [N] [L] a été entendu en ses observations.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par M. [N] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 31 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 3 Janvier 2025 à 10h00.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


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