Cour d’appel de Rouen, 29 mars 2018
Cour d’appel de Rouen, 29 mars 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Franchiser un concept publicitaire

Résumé

Une société a développé un concept publicitaire innovant en diffusant des encarts sur des sets de table dans les restaurants, créant ainsi un réseau de franchisés. L’un d’eux, se sentant lésé, a contesté l’originalité du concept et la transmission d’un savoir-faire réel, demandant l’annulation de son contrat. Cependant, la juridiction a rejeté sa demande, soulignant que les informations fournies étaient suffisamment claires et que le franchiseur possédait un savoir-faire substantiel, acquis au fil de dix années d’expérience dans le domaine. La rentabilité contestée ne suffisait pas à prouver l’absence de savoir-faire, malgré les fermetures de certains franchisés.

Savoir-faire dans la publicité

Une société qui a développé un concept de communication publicitaire par impression d’encarts sur sets de table qu’elle diffuse gratuitement dans les restaurants, a mis en place un réseau de commerçants franchisés. S’estimant floué, l’un de ses franchisés, contestant l’originalité du concept et la transmission d’un véritable savoir-faire, a agi en nullité de son contrat de franchise.

Cause déguisée de l’action en nullité

En réalité, plus que le concept en lui-même, le franchisé contesté la rentabilité de l’opération. L’action en nullité a été rejetée par la juridiction. Le franchisé ne pouvait pas ignorer qu’il s’agissait d’un jeune réseau de franchise de deux années à peine, que les chiffres communiqués ne constituaient pas des comptes d’exploitation donnés à titre prévisionnel qu’il devait lui-même établir, de sorte que les informations communiquées étaient suffisamment précises quant à leur portée pour que le franchisé ne soit pas induit en erreur sur la rentabilité économique de la franchise à créer. S’il est exact qu’il ne peut y avoir contrat de franchise que si le franchiseur possède et met à la disposition du franchisé un savoir-faire propre, original ou substantiel, le fait qu’un nombre important de franchisés ont fermé, n’est pas une preuve de l’absence de savoir-faire.

Preuve du savoir-faire

La juridiction a conclu à l’existence d’un réel savoir-faire en raison de l’expérience accumulée par le franchiseur pendant les dix années dans la communication publicitaires reposant sur les notions de Wait marketing (sets de tables vecteur de diffusion de messages de publicitaires à l’attention des consommateurs pendant leur délai d’attente dans les brasseries et restaurants). Ce savoir-faire était suffisamment substantiel et original pour faire l’objet d’un contrat de franchise. Précision intéressante en matière de franchise de concepts publicitaires, le franchisé doit être libre de fixer lui-même le prix de réservation des encarts publicitaires sur les supports. Le chef de la franchise peut toutefois communiquer régulièrement au franchisé, dans le cadre de son obligation d’assistance, des prix maxima conseillés pour les services offerts. En l’occurrence, il n’était pas établi que le franchisé a été soumis à des tarifs imposés par son franchiseur.

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