Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Correction d’une erreur de montant dans un jugement antérieur
→ RésuméDemande de rectificationPar requête en date du 2 octobre 2024, M. [R] [K] a demandé une rectification d’erreur matérielle concernant un arrêt de la Cour d’Appel de Rouen rendu le 29 août 2024. Il a souligné que le montant du préjudice de jouissance mentionné dans le dispositif de la décision était incorrect, indiquant 39 419,37 € au lieu de 42 300 €, comme précisé dans la motivation. Réponse des partiesLa requête a été communiquée au conseil de Mme [J] [I] et de M. [E] [I], qui a déclaré le 20 novembre 2024 ne pas avoir d’observations à formuler concernant cette demande de rectification. Décision de la CourLa Cour a jugé la requête fondée et a décidé d’y faire droit en vertu de l’article 462 du code de procédure civile. Elle a statué par arrêt contradictoire, en mettant à disposition la décision au greffe. Rectification du dispositifLa Cour a rectifié le dispositif de l’arrêt du 29 août 2024, en remplaçant la mention erronée par celle-ci : M. [K] est condamné in solidum à verser à M. et Mme [I] la somme de 40 600 € en dommages et intérêts pour la perte de chance liée à la diminution du prix de vente de l’immeuble, ainsi que 42 300 € pour leur préjudice de jouissance, in solidum avec la société SMA à hauteur de 37 835,14 € et 39 419,37 €. Publication de la décisionLa Cour a ordonné que la mention de cette décision soit apposée en marge de l’arrêt rendu le 29 août 2024. Les dépens de l’arrêt rectificatif ont été laissés à la charge du Trésor Public. |
N° RG 23/03333 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPFR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2025
sur rectification d’erreur matérielle
DÉCISION DÉFÉRÉE :
10/04471
Cour d’appel de Rouen du 29 août 2024
DEMANDEUR à la rectification :
Monsieur [R] [K]
né le 13 Mai 1967 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, postulante et Me Jean-marie MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
DEFENDEURS à la rectification :
Madame [J] [H] – [I]
née le 27 novembre 1964 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d’EURE
Monsieur [E] [I]
né le 01 décembre 1956
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Quentin ANDRE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d’EURE
Compagnie d’assurance SMA SA
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
ARRET CONTRADICTOIRE RENDU SANS DEBATS :
publiquement le 29 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête en date du 2 octobre 2024, M.[R] [K] a sollicité une rectification d’erreur matérielle d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Rouen le 29 août 2024 exposant que la Cour dans le dispositif de la décision a commis une erreur matérielle s’agissant du préjudice de jouissance puisqu’il a été mentionné la somme de 39 419,37 € au lieu de celle de 42 300 € qui était précisée dans la motivation.
La requête en rectification matérielle a été communiquée au conseil de Mme [J] [I] et de M.[E] [I] qui a déclaré le 20 novembre 2024 n’avoir aucune observation à formuler.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Déclare la requête en rectification matérielle présentée par M.[R] [K] bien fondée.
Rectifie le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Rouen le 29 août 2024 en ce qu’il doit comporter la mention suivante à la place de la mention qui y est apposée s’agissant de la condamnation de M.[K] en réparation de le perte de chance résultant de la diminution du prix de vente :
Condamne in solidum M.[K] à payer à M.et Mme [I] les sommes de 40 600 € de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance résultant de la diminution du prix de vente de l’immeuble et 42 300 € au titre de leur préjudice de jouissance in solidum avec la société SMA à concurrence de 37 835,14 € et 39 419,37 € .
Dit que mention de la présente décision sera apposée en marge de l’arrêt rendu le 29 août 2024.
Laisse les dépens de l’arrêt rectificatif à la charge du Trésor Public.
La greffière, La présidente,
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