Cour d’appel de Rouen, 28 janvier 2025, RG n° 23/02489
Cour d’appel de Rouen, 28 janvier 2025, RG n° 23/02489

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais.

Résumé

Absence d’observations

Les parties concernées n’ont pas formulé d’observations concernant la procédure en cours.

Délai de conclusion

Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant doit conclure dans un délai de trois mois à partir de la déclaration d’appel, sous peine de caducité.

Expiration du délai

L’appelant n’a pas respecté ce délai, qui devait expirer le 7 novembre 2024.

Caducité de la déclaration d’appel

En conséquence, il a été constaté que la déclaration d’appel est devenue caduque.

Charge des dépens

L’appelant est tenu de supporter la charge des dépens liés à cette procédure.

Possibilité de recours

La décision rendue peut être contestée devant la cour par simple requête dans un délai de quinze jours à compter de sa date.

COUR D’APPEL DE ROUEN

chambre sociale et des affaires de sécurité sociale

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Art. 908 C.P.C.)

N° RG 23/02489 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNLD

Affaire : Jugement du Conseil de Prud’hommes de ROUEN en date du 05 Juillet 2023, enregistrée sous le n° F 21/00611

S.A. VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLICS (VTP)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN

APPELANTE

Monsieur [P] [B]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ

Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de la Chambre sociale et des affaires et de sécurité sociale, chargée de la mise en état,

vu la déclaration d’appel parvenue à la cour le 18 Juillet 2023,

vu l’avis adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration,

attendu que ces dernières n’ont pas formulé d’observations,

***

attendu qu’aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure,

que l’appelant n’a pas conclu dans ce délai qui, en l’espèce, expirait le 7 Novembre 2024.

 


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