Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais.
→ RésuméAbsence d’observationsLes parties concernées n’ont pas formulé d’observations concernant la procédure en cours. Délai de conclusion de l’appelSelon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant doit conclure dans un délai de trois mois à partir de la déclaration d’appel, sous peine de caducité. Ce délai est crucial pour la validité de la procédure. Expiration du délaiL’appelant n’a pas respecté le délai imparti, qui se terminait le 7 novembre 2024. Cette inaction entraîne des conséquences sur la validité de la déclaration d’appel. Caducité de la déclaration d’appelEn raison du non-respect du délai de conclusion, la déclaration d’appel est déclarée caduque. Cette décision est fondée sur le non-respect des délais légaux établis. Charge des dépensIl a été décidé que l’appelant devra supporter la charge des dépens liés à cette procédure, en raison de la caducité de sa déclaration d’appel. Possibilité de recoursLa décision rendue peut être contestée devant la cour par simple requête dans un délai de quinze jours à compter de sa date. |
COUR D’APPEL DE ROUEN
chambre sociale et des affaires de sécurité sociale
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Art. 908 C.P.C.)
N° RG 23/02489 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNLD
Affaire : Jugement du Conseil de Prud’hommes de ROUEN en date du 05 Juillet 2023, enregistrée sous le n° F 21/00611
S.A. VARENGEVILLAISE DE TRAVAUX PUBLICS (VTP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTE
Monsieur [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, présidente de la Chambre sociale et des affaires et de sécurité sociale, chargée de la mise en état,
vu la déclaration d’appel parvenue à la cour le 18 Juillet 2023,
vu l’avis adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration,
attendu que ces dernières n’ont pas formulé d’observations,
***
attendu qu’aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure,
que l’appelant n’a pas conclu dans ce délai qui, en l’espèce, expirait le 7 Novembre 2024.
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