Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Rétention administrative et garanties procédurales : enjeux d’équilibre entre sécurité et droits individuels.
→ RésuméM. [P] [M], ressortissant tunisien, a été placé en rétention administrative après un arrêté d’obligation de quitter le territoire français. Le juge du tribunal judiciaire de Rouen a prolongé sa rétention pour vingt-six jours, décision qu’il a contestée. Dans son appel, il soulève plusieurs moyens, notamment l’irrégularité de l’interprétariat et l’absence d’attestation de conformité. Cependant, le tribunal a rejeté ces arguments, considérant que les motifs du préfet justifiaient le placement en rétention. L’ordonnance du 24 novembre 2024 a été confirmée, et la demande d’indemnisation pour frais irrépétibles a également été rejetée.
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N° RG 24/04028 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2CG
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Sarthe en date du 17 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [P] [M], né le 08 Janvier 1988 à [Localité 4] (TUNISIE) ;
Vu l’arrêté du préfet de la Sarthe en date du 20 novembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [P] [M] ayant pris effet le 20 novembre 2024 à 16h25 ;
Vu la requête de M. [P] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [P] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Novembre 2024 à 18h40 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [P] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 24 novembre 2024 à 16h25 jusqu’au 20 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [P] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 novembre 2024 à 21h15 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
– à l’intéressé,
– au PREFET DE LA SARTHE,
– à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
– à M. [S] [J], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [S] [J], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les observations écrites du prefet de la Sarthe en date du 25 novembre 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [P] [M] déclare être ressortissant tunisien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 17 mai 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 20 novembre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 24 novembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
M. [P] [M] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
– l’irrégularité de l’interprétariat au cours de la garde à vue
– l’absence d’attestation de conformité de la procédure
– l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
– l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet
– la violation de l’article 8 de la CEDH
– la tardiveté des diligences
– la possibilité d’une assignation à résidence
Le préfet de la Sarthe a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 25 novembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel et sollicité la condamnation du préfet à lui payer une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
M. [P] [M] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [P] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur l’interprétariat au cours de la mesure de garde à vue :
L’article 706-71 alinéa 7 du code de procédure pénale dispose que :
‘En cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.’
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [P] [M] a été interpellé le 19 novembre 2024 à 19h05 au domicile de la victime, sur la commune du [Localité 2] et que ses droits lui ont été notifiés à 19h50, à son arrivée dans les locaux du commissariat [Localité 1] avec l’assistance téléphonique d’un interpréte en langue arabe.
Aucune disposition n’impose aux services de police de rechercher un interpréte jusqu’à en trouver un pouvant être présent physiquement et, s’il n’est pas fait mention de l’impossibilité, pour l’interpréte, de se déplacer, aucun grief n’apparaît établi, M. [P] [M] ayant sollicité l’assistance d’un avocat, ce qui démontre sa bonne compréhension des informations qui lui étaient données.
Si le procès-verbal de notification complémentaire mentionne que sa lecture a été faite par M. [P] [M] lui-même, ce qui apparaît douteux, ce dernier déclarant ne pas savoir lire le français, il y est également fait mention de l’intervention de l’interpréte par téléphone, dont la mission même portait sur la traduction de cette notification.
De surcroît, M. [P] [M] n’évoque aucune incompréhension de ses droits, de sorte qu’aucun grief n’apparaît résulter de ce qui semble n’être qu’une erreur matérielle.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur l’absence d’attestation de conformité de la procédure :
En l’espèce, le dossier ne comporte pas l’attestation de conformité devant y être jointe, la procédure étant numérique.
Néanmoins, M. [P] [M] n’allègue d’aucune non-conformité et ne justifie d’aucun grief.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur la motivation de l’arrêté de placement :
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
– l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour, qu’il n’a pas exécutée, sans la contester
– il a contrefait ou fait usage de documents d’identité ou de voyage contrefaits et est défavorablement connu pour détention de faux document administratif
– il ne justifie pas de documents d’identité ou de voyage valides,
– il ne rapporte pas la preuve d’une résidence stable et effective, étant rappelé qu’il est exclu qu’il revienne vivre au domicile de sa concubine, alors qu’il a été interpellé pour des faits de violences commis à son encontre.
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer que le maintien en rétention de l’intéressé se justifiait pour permettre l’éloignement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
*sur l’erreur manifeste d’appréciation :
L’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que l’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
En l’espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [P] [M] et énonce les circonstances qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise notamment que M. [P] [M] ne justifie pas de documents d’identité ou de voyage valides et ne peut retourner vivre au domicile de sa concubine, alors qu’il est mis en cause pour des violences commises à l’encontre de cette dernière.
En conséquence, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Ce moyen est inopérant.
*sur la violation de l’article 8 de la CEDH et l’atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale :
M. [P] [M] soutient avoir un frère vivant en France mais n’en justifie pas, alors qu’il avait déclaré, lors de son audition, être célibataire et sans enfant.
En tout état de cause, les visites pouvant être organisées au centre de rétention et la rétention demeurant une mesure temporaire et encadée, l’atteinte disproportionnée à la vie familiale générée par la rétention n’apparaît pas établie.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur les diligences entreprises par l’administration française :
Les autorités tunisiennes ont été saisies d’une demande d’identification le 21 novembre 2024 à 14h42, M. [P] [M] ayant été placé en rétention le 20 novembre 2024 à 16h25.
Ainsi entreprises moins de vingt-quatre heures après le placement en rétention, les diligences faites par l’administration française n’apparaissent pas tardives.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur la possibilité d’assigner à résidence :
En l’absence de passeport valide, l’assignation à résidence ne peut être envisagée.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [P] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 26 Novembre 2024 à 16h05.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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