Cour d’appel de Rouen, 26 novembre 2024, RG n° 24/04022
Cour d’appel de Rouen, 26 novembre 2024, RG n° 24/04022

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Rétention administrative et droits des étrangers : enjeux de la procédure et appréciation des faits.

Résumé

Identité et situation de Mme [B] [M]

Mme [B] [M] est une ressortissante marocaine qui a été soumise à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 19 novembre 2024. Ce même jour, elle a été placée en rétention administrative à l’issue d’une mesure de retenue.

Prolongation de la rétention administrative

Le 23 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. Mme [B] [M] a interjeté appel de cette décision, soulevant plusieurs moyens.

Moyens soulevés par Mme [B] [M]

Dans son appel, Mme [B] [M] a fait valoir l’irrecevabilité de la requête du préfet en raison de l’absence de pièces justificatives, le défaut de notification de ses droits en rétention, une erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet, ainsi que la possibilité d’une assignation à résidence.

Observations du préfet et du parquet

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fourni ses observations écrites, et le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance par un avis écrit du 25 novembre 2024. Lors de l’audience, le conseil de Mme [B] [M] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Mme [B] [M] a été jugé recevable par le tribunal, confirmant ainsi la légitimité de sa contestation de l’ordonnance du 23 novembre 2024.

Analyse des moyens soulevés

Concernant la recevabilité de la requête du préfet, il a été établi que ce dernier n’avait pas fourni les pièces nécessaires, mais cela n’a pas été considéré comme un motif d’irrecevabilité. En ce qui concerne la notification des droits, il a été confirmé que Mme [B] [M] avait bien été informée de ses droits lors de son placement en rétention.

Erreur manifeste d’appréciation et assignation à résidence

Le tribunal a examiné l’argument selon lequel le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Il a été noté que la décision de rétention était fondée sur des éléments tels que des mesures d’éloignement antérieures non exécutées et l’absence de documents d’identité. La vulnérabilité de Mme [B] [M] n’a pas été jugée suffisante pour justifier une assignation à résidence, étant donné l’absence de passeport.

Conclusion de la décision

En conséquence, l’ordonnance du 23 novembre 2024 a été confirmée dans toutes ses dispositions, maintenant ainsi le maintien en rétention de Mme [B] [M] pour la durée prévue.

N° RG 24/04022 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2BZ

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté du préfet des Pyrennées Atlantiques en date du 19 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [B] [M]

née le 27 Février 1992 à [Localité 1] (MAROC) ;

Vu l’arrêté du préfet des Pyrennées Atlantiques en date du 19 novembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [B] [M] ayant pris effet le 19 novembre 2024 à 11h30 ;

Vu la requête de Mme [B] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet des Pyrennées Atlantiques tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [B] [M] ;

Vu l’ordonnance rendue le 23 Novembre 2024 à 15h48 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [B] [M] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 novembre 2024 à 11h30 jusqu’au 19 décembre 2024 à la même heure ;

Vu l’appel interjeté par Mme [B] [M], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 novembre 2024 à 18h45 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

– à l’intéressé,

– au préfet des Pyrennées Atlantiques,

– à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [B] [M] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet des Pyrennées Atlantiques et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [B] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les observations écrites du préfet des Pyrennées Atlantiques parvenues au greffe de la cour d’appel le 25 novembre 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [B] [M] déclare être ressortissante marocaine.

Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 novembre 2024.

Elle a été placée en rétention administrative le même 19 novembre 2024, à l’issue d’une mesure de retenue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 23 novembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.

Mme [B] [M] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir :

– l’irrecevabilité de la requête du préfet en l’absence de pièces afférentes à la période écoulée entre le placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention

– le défaut de notification des droits en rétention

– l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet

– la possibilité de l’assigner à résidence

Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a communiqué ses observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 25 novembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.

A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.

Mme [B] [M], a été entendue en ses observations.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [B] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 26 Novembre 2024 à 09h51.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


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