Cour d’appel de Rouen, 26 novembre 2024, RG n° 24/04020
Cour d’appel de Rouen, 26 novembre 2024, RG n° 24/04020

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Rétention administrative et conditions de légalité des mesures d’éloignement des ressortissants étrangers.

Résumé

Identité et situation de Mme [U] [Z] [S] [F]

Mme [U] [Z] [S] [F] est une ressortissante paraguayenne qui a été soumise à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 19 novembre 2024. Ce même jour, elle a été placée en rétention administrative à l’issue d’une mesure de retenue.

Prolongation de la rétention administrative

Le 23 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours. Mme [U] [Z] [S] [F] a interjeté appel de cette décision, soulevant plusieurs moyens.

Moyens soulevés par Mme [U] [Z] [S] [F]

Dans son appel, elle conteste la requête du préfet, arguant de son irrecevabilité en raison d’une motivation stéréotypée et de l’absence de pièces justificatives. Elle remet également en question la régularité de la consultation du FAED, évoque une erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet et suggère la possibilité d’une assignation à résidence.

Observations du préfet et du parquet

Le préfet du Nord n’a pas fourni d’observations écrites. Le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance par un avis écrit daté du 25 novembre 2024. Lors de l’audience, le conseil de Mme [U] [Z] [S] [F] a réitéré les moyens de son appel, et elle a été entendue.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Mme [U] [Z] [S] [F] a été jugé recevable par le tribunal, conformément aux énonciations précédentes.

Analyse de la requête du préfet

La requête du préfet a été examinée à la lumière de l’article R.743-2 du CESEDA, qui exige des pièces justificatives pour la mesure de rétention. Le tribunal a constaté que la requête était motivée par des circonstances de droit et de fait, mais qu’elle manquait de pièces utiles, notamment un procès-verbal concernant la période suivant le placement en rétention.

Consultation du FAED

Concernant la consultation du FAED, le tribunal a vérifié que l’agent ayant procédé à cette consultation était habilité, conformément aux dispositions légales. Mme [U] [Z] [S] [F] n’a pas apporté de preuve contraire, ce qui a conduit au rejet de ce moyen.

Erreur manifeste d’appréciation et assignation à résidence

Le tribunal a examiné l’argument selon lequel le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne proposant pas d’assignation à résidence. Il a conclu que le préfet avait correctement évalué la situation de Mme [U] [Z] [S] [F], notamment son refus de quitter le territoire et l’absence de garanties suffisantes pour une assignation à résidence.

Confirmation de l’ordonnance

En conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance du 23 novembre 2024, maintenant Mme [U] [Z] [S] [F] en rétention pour une durée de vingt-six jours. La décision a été rendue publiquement et notifiée aux parties, qui ont été informées de leur droit de former un pourvoi en cassation.

N° RG 24/04020 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2BV

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 19 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [U] [Z] [S] [F]

née le 09 Novembre 1990 à [Localité 1] (PARAGUAY) ;

Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 19 novembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [U] [Z] [S] [F] ayant pris effet le 19 novembre 2024 à 9h30 ;

Vu la requête de Madame [U] [Z] [S] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [U] [Z] [S] [F] ;

Vu l’ordonnance rendue le 23 Novembre 2024 à 17h06 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [U] [Z] [S] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 23 novembre 2024 à 9h30 jusqu’au 19 décembre 2024 à la même heure ;

Vu l’appel interjeté par Mme [U] [Z] [S] [F], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 24 novembre 2024 à 18h05 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

– à l’intéressé,

– au préfet du Nord,

– à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

– à Mme [L] [G] [W], interprète en langue espagnole, inscrites sur la liste des experts de la cour d’appel de Rouen ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [U] [Z] [S] [F] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [L] [G] [W], interprète en langue espagnole, expert assermenté, en l’absence du préfet du Nord et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [U] [Z] [S] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [U] [Z] [S] [F] déclare être ressortissante paraguayenne.

Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 novembre 2024.

Elle a été placée en rétention administrative le même 19 novembre 2024, à l’issue d’une mesure de retenue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 23 novembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.

Mme [U] [Z] [S] [F] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir :

– l’irrecevabilité de la requête du préfet, dont la motivation est stéréotypée et en l’absence de pièces afférentes à la période écoulée entre le placement en rétention et l’arrivée au centre de rétention

– l’irrégularité de la consultation du FAED

– l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet

– la possibilité de l’assigner à résidence

Le préfet du Nord n’a pas communiqué d’observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 25 novembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.

A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.

Mme [U] [Z] [S] [F], a été entendue en ses observations.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [U] [Z] [S] [F] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 23 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 26 Novembre 2024 à 10h15.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


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