Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Prolongation de rétention administrative : conditions et perspectives d’éloignement examinées.
→ RésuméIdentité et situation de M. [D] [X]M. [D] [X] est un ressortissant marocain qui a fait l’objet d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 18 décembre 2024. Il a été placé en rétention administrative le 21 décembre 2024, suite à sa levée d’écrou. Prolongation de la rétention administrativeLe 25 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [X]. Cette décision a été confirmée le 27 décembre 2024 par un magistrat de la cour d’appel de Rouen. Une seconde prolongation a été accordée le 20 janvier 2025, ce qui a conduit M. [D] [X] à interjeter appel de cette décision. Arguments de l’appelantDans son appel, M. [D] [X] a soulevé l’insuffisance des diligences de l’administration française et l’absence de perspectives d’éloignement. Il a également évoqué la possibilité d’une assignation à résidence. Observations des autoritésLe parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention, tandis que le préfet de la Seine-Maritime a également communiqué ses observations écrites. Lors de l’audience, le conseil de M. [D] [X] a réitéré les arguments présentés dans l’acte d’appel, et M. [D] [X] a été entendu. Recevabilité de l’appelL’appel interjeté par M. [D] [X] a été jugé recevable par le tribunal, concernant l’ordonnance du 20 janvier 2025 qui prolongeait sa rétention administrative. Analyse des diligences et perspectives d’éloignementLe tribunal a examiné les diligences de l’administration française, notant que M. [D] [X] avait été reconnu par les autorités marocaines et qu’un laissez-passer avait été délivré, valide jusqu’au 24 février 2025. Un vol a été sollicité pour le 29 janvier 2025, ce qui indique que l’administration a agi conformément à ses obligations. Possibilité d’assignation à résidenceLe tribunal a conclu qu’en l’absence de passeport, l’assignation à résidence n’était pas envisageable. Décision finaleEn conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative a été confirmée dans toutes ses dispositions. L’appel a été déclaré recevable, mais la décision de prolongation a été maintenue. |
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3RT
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière lors des débats et Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 20 décembre 2024 à l’égard de M. [D] [X] né le 05 Mars 1996 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2025 à 10h40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [D] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 janvier 2025 à 09h00 jusqu’au 19 février 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 janvier 2025 à 12h51 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
– à l’intéressé,
– au Préfet de la Seine-Maritime,
– à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [X] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Seine Maritime en date du 21 janvier 2025;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [X] déclare être ressortissant marocain.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 18 décembre 2024.
Il a été placé en rétention administrative le 21 décembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 25 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [D] [X], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 27 décembre 2024.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [D] [X].
M. [D] [X] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
-l’insuffisance des diligences de l’administration française et l’absence de perspectives d’éloignement
-la possibilité d’une assignation à résidence
.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 21 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [D] [X] a été entendu en ses observations.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [D] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 22 Janvier 2025 à 13h09.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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