Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Prolongation de rétention administrative : validation des procédures et des droits de l’individu.
→ RésuméIdentité et situation de M. [Z] [P]M. [Z] [P], se présentant comme ressortissant algérien, a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée d’un an, le 29 septembre 2023. Il a été placé en rétention administrative le 16 janvier 2025, à l’issue de sa levée d’écrou. Prolongation de la rétention administrativeLe juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de vingt-six jours par ordonnance du 20 janvier 2025. M. [Z] [P] a interjeté appel de cette décision, soulevant plusieurs moyens. Moyens soulevés par M. [Z] [P]Dans son appel, M. [Z] [P] a contesté la régularité de la fiche de levée d’écrou, l’absence de certitude concernant la notification de ses droits, l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, une erreur manifeste d’appréciation de la part du préfet, ainsi que l’insuffisance des diligences de l’administration française. Observations du préfet et du parquetLe préfet de la Sarthe a fourni des observations écrites, et le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention par un avis écrit du 21 janvier 2025. Lors de l’audience, le conseil de M. [Z] [P] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, et M. [Z] [P] a été entendu. Recevabilité de l’appelL’appel interjeté par M. [Z] [P] a été jugé recevable par le tribunal, permettant ainsi d’examiner le fond de l’affaire. Examen de la fiche de levée d’écrouLa fiche de levée d’écrou de M. [Z] [P] a été examinée et a été jugée conforme, bien qu’elle ne mentionne pas le nom du préposé au greffe. Les documents associés ont permis de corroborer la légitimité de la procédure, et aucun grief n’a été établi à cet égard. Notification des droitsLa notification des droits a été faite à un alias de M. [Z] [P], mais le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas d’irrégularité, car l’identité de la personne concernée avait été formellement établie. État de santé de M. [Z] [P]M. [Z] [P] a présenté une note médicale concernant son état de santé, mais aucune preuve n’a été fournie pour établir une incompatibilité avec la rétention administrative, qui ne peut être justifiée que par des situations de gravité extrême. Erreur manifeste d’appréciationLe tribunal a noté que M. [Z] [P] n’avait pas contesté la légalité de son placement en rétention par une requête spécifique, rendant ce moyen inopérant. Diligences de l’administrationLes diligences de l’administration française ont été jugées suffisantes, avec une identification de M. [Z] [P] et une saisine des autorités algériennes le jour de son placement en rétention. Le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas d’absence de perspectives d’éloignement. Confirmation de l’ordonnanceEn conséquence, l’ordonnance du 20 janvier 2025 a été confirmée dans toutes ses dispositions, maintenant ainsi le maintien en rétention de M. [Z] [P] pour une durée de vingt-six jours. |
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3RQ
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet de la Sarthe en date du 29 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [Z] [P], né le 30 décembre 2002 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du préfet de la Sarthe en date du 16 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. [Z] [P] ayant pris effet le 16 janvier 2025 à 9h54 ;
Vu la requête du préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [Z] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2025 à 14h10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [Z] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 20 janvier 2025 à 9h54 jusqu’au 15 février 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [Z] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 21 janvier 2025 à 12h51 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
– à l’intéressé,
– au préfet de la Sarthe,
– à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
– à Mme [J] [U], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [Z] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [J] [U], expert assermenté, en l’absence du préfet de la Sarthe et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [Z] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations écrites du préfet de la Sarthe en date du 22 janvier 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [Z] [P], connu sous plusieurs alias, déclare être ressortissant algérien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour durant un an le 29 septembre 2023.
Il a été placé en rétention administrative le 16 janvier 2025, à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 20 janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [Z] [P] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
– l’irrégularité de la fiche de levée d’écrou
– l’absence de certitude de la notification de ses droits, celle-ci ayant été faite à un alias
– l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
– l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet
– l’insuffisance des diligences de l’administration française
Le préfet de la Sarthe a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 21 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [Z] [P] a été entendu en ses observations.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [Z] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 20 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 22 Janvier 2025 à 14h10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Laisser un commentaire