Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Irrégularité de l’appel et répartition des dépens
→ RésuméIrrecevabilité de l’appelL’appel interjeté par M. [V] [Z] a été déclaré irrecevable. Cette décision a été prise en raison de l’irrégularité de l’appel, ce qui signifie qu’il ne pouvait pas être examiné par la cour. Dépens à la charge du Trésor publicLes dépens liés à cette procédure judiciaire seront laissés à la charge du Trésor public, indiquant que les frais de justice ne seront pas imputés à M. [V] [Z]. Décision finaleLa décision a été rendue publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, confirmant ainsi la position du tribunal sur l’irrecevabilité de l’appel. Cette ordonnance a été émise à Rouen le 22 janvier 2025. |
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3RB
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
né le 25 Août 1995 à [Localité 4]
Résidence habituelle :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE en date du 16 janvier 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [V] [Z] ;
Vu la déclaration d’appel formée par M. [V] [Z] et reçue au greffe de la cour d’appel le 17 janvier 2025 ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 21 janvier 2025,
M. [V] [Z], dans son courrier à la cour d’appel le 17 janvier 2025, indique sa volonté de faire appel d’une décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du Havre.
La cour constate que la déclaration d’appel de M. [V] [Z] n’est pas conforme aux dispositions légales de l’article 933 du code de procédure civile en ce que n’a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que M. [V] [Z] avait été informé des modalités de recours.
Le greffe ne peut compléter une déclaration d’appel incomplète, ni de demander copie de la décision.
L’appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
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