Cour d’appel de Rouen, 21 janvier 2025, RG n° 25/00216
Cour d’appel de Rouen, 21 janvier 2025, RG n° 25/00216

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Rétention administrative et droits des étrangers : évaluation des garanties et des motivations.

Résumé

Identité et situation de Mme [B] [T] [L]

Mme [B] [T] [L] se déclare ressortissante vietnâmienne. Elle a été soumise à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 30 décembre 2024, suivi d’un placement en rétention administrative le 13 janvier 2025.

Procédure judiciaire

Le 17 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [B] [T] [L]. Cette décision a été contestée par Mme [B] [T] [L] par le biais d’un appel, dans lequel elle a soulevé plusieurs moyens.

Moyens soulevés par Mme [B] [T] [L]

Dans son appel, Mme [B] [T] [L] a fait valoir l’absence de remise d’un formulaire dans sa langue, l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement, l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention, ainsi que l’illégalité de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire en raison de violations des normes européennes sur la traite des êtres humains. Elle a également demandé une indemnisation de 800 euros pour ses frais irrépétibles.

Réactions des autorités

Le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention. Lors de l’audience, le conseil de Mme [B] [T] [L] a réitéré les arguments de l’appel, tandis que le préfet du Pas-de-Calais n’a pas comparu ni fourni d’observations.

Analyse de la décision

L’appel a été jugé recevable. Concernant l’absence de remise d’un formulaire en langue vietnâmienne, il a été établi que l’assistance d’un interprète par téléphone était suffisante. La motivation de l’arrêté de placement a été jugée adéquate, mentionnant l’absence de résidence stable et l’abstention d’exécution de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire.

État de santé de Mme [B] [T] [L]

Mme [B] [T] [L] a affirmé souffrir de pneumonie, mais aucune preuve médicale n’a été fournie pour établir que son état de santé était incompatible avec la rétention. Le centre de rétention dispose d’une unité médicale capable de répondre à ses besoins.

Illégalité de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire

Le juge a rappelé que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la légalité de l’arrêté d’obligation de quitter le territoire. Les arguments concernant la qualité de victime de traite des êtres humains n’ont pas été retenus, car les éléments présentés ne prouvaient pas que Mme [B] [T] [L] ait été victime d’un réseau de trafic.

Conclusion de la décision

L’ordonnance du 17 janvier 2025 a été confirmée dans son intégralité, et la demande de remboursement des frais irrépétibles a été rejetée. La décision a été rendue à Rouen le 21 janvier 2025.

N° RG 25/00216 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3PY

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 30 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [B] [T] [L], née le 26 Avril 1981 à [Localité 2] (VIETNAM) ;

Vu l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 13 janvier 2025 de placement en rétention administrative de Mme [B] [T] [L] ayant pris effet le 13 janvier 2025 à 18h30 ;

Vu la requête de Mme [B] [T] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [B] [T] [L] ;

Vu l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2025 à 15h41 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [B] [T] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 13 janvier 2025 à 18h30 jusqu’au 8 février 2025 à la même heure ;

Vu l’ordonnance rectificative rendue par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, disant que la mention ‘soit jusqu’au 8 février 2025 à la même heure’ sera remplacée par la mention ‘soit jusqu’au 12 février 2025 à la même heure’ ;

Vu l’appel interjeté par Mme [B] [T] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 20 janvier 2025 à 9h36 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

– à l’intéressé,

– au préfet du Pas-de-Calais,

– à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

– à Mme [I] [C] [X], interprète en langue vietnamienne, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [B] [T] [L] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence par le truchement de l’audioconférence de Mme [I] [C] [X], interprète en langue vietnamienne, expert assermenté, en l’absence du préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [B] [T] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [B] [T] [L] déclare être ressortissante vietnâmienne.

Mme [B] [T] [L] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 30 décembre 2024.

Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 13 janvier 2025, à l’issue d’une mesure de retenue.

Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de Mme [B] [T] [L].

Mme [B] [T] [L] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir:

– l’absence de remise d’un formulaire rédigé dans sa langue alors qu’un interprète l’a assistée par téléphone

– l’insuffisance de la motivation de l’arrêté de placement en rétention

– l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative

– l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en raison de la violation des normes européennes applicables en matière de traite des êtres humains

Elle sollicite également la condamnation du préfet à lui payer la somme de 800 euros en paiement de ses frais irrépétibles.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 20 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.

A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.

Le préfet du Pas-de-calais n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.

Mme [B] [T] [L] a été entendue en ses observations.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [B] [T] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.

Fait à Rouen, le 21 Janvier 2025 à 16h45.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


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