Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : évaluation des diligences administratives et perspectives d’éloignement.
→ RésuméIdentité et condamnation de M. [V] [T]M. [V] [T] est un ressortissant syrien qui a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français, accompagné d’une interdiction de retour de cinq ans, le 5 mars 2024. Il a été condamné le 7 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Rouen à une peine de douze mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour dix ans, en raison de menaces de mort réitérées envers une personne avec qui il avait un lien de couple. Rétention administrative et prolongationsM. [V] [T] a été placé en rétention administrative le 18 décembre 2024, suite à la levée de son écrou. Le 23 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention, décision confirmée le 24 décembre 2024. Une seconde prolongation a été accordée le 17 janvier 2025, ce qui a conduit M. [V] [T] à interjeter appel de cette décision. Arguments de l’appel et observationsDans son appel, M. [V] [T] a soulevé l’insuffisance des diligences de l’administration française et a demandé la condamnation de l’État à lui verser 800 euros pour ses frais irrépétibles. Le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance, tandis que le préfet de la Seine-Maritime a fourni des observations écrites sans comparaître. Lors de l’audience, le conseil de M. [V] [T] a réitéré les arguments de l’appel, et M. [V] [T] a été entendu. Recevabilité de l’appelL’appel interjeté par M. [V] [T] contre l’ordonnance du 17 janvier 2025 a été jugé recevable par le tribunal. Diligences de l’administration et perspectives d’éloignementLe tribunal a examiné les diligences de l’administration française concernant l’éloignement de M. [V] [T]. Selon l’article L 742-4 du CESEDA, le maintien en rétention peut être prolongé dans certaines conditions. Les autorités syriennes ont été contactées à plusieurs reprises, et l’administration française a respecté ses obligations. La nationalité de M. [V] [T] étant établie, le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas d’absence de perspectives d’éloignement. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [V] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours et a rejeté sa demande de paiement de frais irrépétibles. |
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3ON
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière lors des débats et de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 18 décembre 2024 à l’égard de M. [V] [T], né le 04 Octobre 1993 à [Localité 1] (SYRIE), de nationalité Syrienne ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2025 à 14h31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [V] [T] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 16 janvier 2025 à 14h48 jusqu’au 15 février 2025 à la même heure ;
Vu l’ordonnance rectificative rendue le 17 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen disant que la mention ‘à compter du 16 janvier 2025 à 14h48 jusqu’au 15 février 2025 à la même heure’ sera remplacée par ‘à compter du 17 janvier 2025 à 11h16 jusqu’au 16 février 2025″ ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 19 janvier 2025 à 18h09 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
– à l’intéressé,
– au préfet de la Seine-Maritime,
– à Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN, choisie envertu de son droit de suite,
– à M. [I] [N], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [V] [T] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [I] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [V] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Alison JACQUES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du Préfet de la Seine Maritime en date du 20 janvier 2025;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [V] [T] déclare être ressortissant syrien.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour durant cinq ans le 5 mars 2024 et a été condamné le 7 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Rouen à une peine de douze mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour des faits de menaces de mort et menaces de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Il a été placé en rétention administrative le 18 décembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 23 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [T], décision confirmée par le magistrat désigné par la première présidente de la cour d’appel de Rouen pour la suppléer le 24 décembre 2024.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention adminsitrative de M. [V] [T].
M. [V] [T] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir:
-l’insuffisance des diligences de l’administration française
Il sollicite également la condamnation du représentnant de l’Etat à lui payer la somme de 800 euros en paiement de ses frais irrépétibles.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 20 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
Le préfet de la Seine-Maritime n’a pas comparu et a communiqué des observations écrites.
A l’audience, son conseil a déclaré réitérer les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [V] [T] a été entendu en ses observations.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [V] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 17 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Rejette la demande en paiement de frais irrépétibles.
Fait à Rouen, le 21 Janvier 2025 à 09h15.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Laisser un commentaire