Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Évaluation des conditions de maintien en soins psychiatriques contraints et enjeux de la protection des personnes.
→ RésuméContexte de l’affaireLe 7 décembre 2024, M. [M] [B] a été placé en garde à vue pour conduite sans permis et usurpation d’identité. Un examen psychiatrique a révélé qu’il souffrait d’un trouble psychiatrique ayant aboli son discernement et entravé le contrôle de ses actes. Admission en soins psychiatriquesLe 8 décembre 2024, M. [M] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, suite à un certificat médical indiquant des troubles du comportement et des hallucinations auditives. Le même jour, il a fugué de l’établissement et demeure introuvable. Maintien de l’hospitalisationUn arrêté du 11 décembre 2024 a maintenu la prise en charge des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, basé sur un certificat médical du docteur [V]. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la levée de cette mesure le 19 décembre 2024. Appel du préfetLe 24 décembre 2024, le préfet de Seine-Maritime a interjeté appel de l’ordonnance de levée de mesure. L’audience s’est tenue le 31 décembre 2024, où le préfet a contesté la décision du premier juge, arguant que les certificats médicaux ne contenaient pas d’irrégularités. Arguments des partiesLe procureur général a soutenu l’appel du préfet, tandis que le conseil de M. [M] [B] a demandé la confirmation de l’ordonnance, soulignant que le certificat médical ne justifiait pas la nécessité de la contrainte. Le directeur de l’établissement de soins n’était pas présent à l’audience. Motivation de la décisionL’appel a été jugé recevable. Selon le Code de la santé publique, l’hospitalisation complète nécessite un certificat médical circonstancié. Le juge a noté que l’absence de caractérisation du trouble à l’ordre public dans le certificat médical ne justifiait pas la levée de la mesure, car le préfet avait qualifié le trouble en lien avec les faits ayant conduit à la garde à vue. Conclusion de la décisionLa cour a infirmé l’ordonnance du 19 décembre 2024, permettant la poursuite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète pour M. [M] [B]. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. |
N° RG 24/04400 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J23V
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 2 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
APPELANT :
PREFET DE LA SEINE-MARITIME représenté par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
INTIMÉS :
Monsieur [M] [B]
né le 14 juin 1983 au [Localité 5]
Résidence habituelle :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de Rouen
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
Vu l’admission de Monsieur [M] [B] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 5] à compter du 08 décembre 2024, sur décision de Monsieur le préfet de Seine Maritime ;
Vu la saisine en date du 16 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LE HAVRE par monsieur le Préfet de Seine Maritime ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 19 décembre 2024 ordonnant la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [M] [B] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE NORMANDIE représentant le préfet de la Seine-Maritime et reçue au greffe de la cour d’appel le 24 décembre 2024 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu le certificat médical du docteur [X] [V] en date du 27 décembre 2024,
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 30 décembre 2024,
Vu les débats en audience publique du 31 décembre 2024 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Le 7 décembre 2024, M. [M] [B] a été placé en garde à vue pour conduite sans permis et usurpation d’identité. Il a alors fait l’objet d’un examen psychiatrique réalisé par le docteur [Z], qui a conclu qu’il était atteint, lors des faits, d’un trouble psychiatrique ayant aboli son discernement et entravé le contrôle de ses actes.
Par arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 8 décembre 2024, M. [M] [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète, au vu du certificat médical rédigé par le docteur [F] le même jour, faisant état de troubles du comportement, troubles psychotiques à type d’hallucinations auditives et étrangeté du contact.
Le même 8 décembre 2024, M. [M] [B] a fugué de l’établissement. Malgré une inscription au fichier des personnes recherchées, il n’a pas été retrouvé et est toujours en fuite à ce jour.
Par arrêté du 11 décembre 2024, la prise en charge des soins psychiatriques a été maintenue sous forme d’hospitalisation complète, au vu du certificat médical rédigé par le docteur [V] le même jour.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention, saisi dans le cadre de son contrôle à douze jours, a ordonné la levée de la mesure.
Par déclaration du 24 décembre 2024, le préfet de Seine-Maritime a interjeté appel de ladite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 décembre 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le préfet de Seine-Maritime qui n’était pas représenté à l’audience poursuit l’infirmation de la décision et le retour en hospitalisation complète de M. [M] [B]. Au soutien de son appel, il conteste la décision du premier juge de levée de la mesure et fait valoir que ni l’absence de caractérisation du trouble à l’ordre public dans le certificat médical, ni l’absence d’horodatage du certificat d’admission ne sont constitutives d’une irrégularité.
Le procureur général, par conclusions écrites, sollicite l’infirmation de l’ordonnance, reprenant la motivation de l’appel.
Le conseil représentant M.[M] [B] qui bien que régulièrement convoqué à son domicile n’a pas comparu, sollicite la confirmation de l’ ordonnance querellée, au vu du certificat médical qui ne permet pas de caractériser la nécessité de la contrainte.
Le directeur de l’établissement de soins [6] n’a pas comparu.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE NORMANDIE représentant le PREFET DE LA SEINE-MARITIME à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE,
Infirme l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire du Havre,
Statuant à nouveau ;
Dit que les soins psychiatriques dont bénéficie M.[M] [B] pourront se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Rouen, le 2 janvier 2025
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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