Cour d’appel de Rouen, 2 janvier 2025, RG n° 24/04383
Cour d’appel de Rouen, 2 janvier 2025, RG n° 24/04383

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Évaluation de la nécessité de soins psychiatriques sous contrainte face à un risque de violence.

Résumé

Admission en soins psychiatriques

M. [P] [R] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 12 décembre 2024, suite à une demande du représentant de l’État. Cette décision a été motivée par un certificat médical du Docteur [U], qui a constaté un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, notamment en raison d’une agression sur sa mère, accompagnée de menaces de violence.

Procédure judiciaire

Le préfet de la Seine Maritime a requis le 17 décembre 2024 la prolongation de l’hospitalisation, ce qui a conduit à une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen le 19 décembre 2024, confirmant la nécessité de l’hospitalisation complète. M. [P] [R] a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2024, et une audience a été convoquée pour le 31 décembre 2024.

Arguments des parties

Lors de l’audience, M. [P] [R] a affirmé que son état de santé s’était amélioré et qu’il était prêt à poursuivre son traitement en ambulatoire. Son avocat a soutenu que son hospitalisation n’était pas nécessaire, soulignant qu’il avait reconnu ses difficultés et que son précédent traitement ambulatoire avait été bénéfique.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux successifs ont mis en évidence une amélioration de l’état de M. [P] [R], mais ont également souligné la fragilité de sa situation. Les médecins ont noté des troubles du comportement persistants et une adhésion encore fragile aux soins, justifiant ainsi la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.

Décision finale

Le tribunal a jugé que, bien que l’état de M. [P] [R] se soit amélioré, il restait fragile et que la poursuite de l’hospitalisation complète était justifiée. L’ordonnance initiale a été confirmée, et l’appel de M. [P] [R] a été déclaré recevable, mais sans succès. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

N° RG 24/04383 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J22Q

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 2 JANVIER 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;

APPELANT :

Monsieur [P] [R]

né le 27 Août 1994 à [Localité 9]

Résidence habituelle :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Lieu d’admission :

CENTRE HOSPITALIER [8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

assisté de Me Patrick ROBERT, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER [8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté

PREFET DE LA SEINE-MARITIME représenté par

l’AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE HAUTE NORMANDIE

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Non comparant, non représenté

Vu l’admission de M. [P] [R] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [Localité 6] à compter du 12 décembre 2024, sur décision de Monsieur le préfet de Seine Maritime ;

Vu la saisine en date du 17 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire du HAVRE par Monsieur le Préfet de Seine Maritime ;

Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 19 décembre 2024 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [P] [R] ;

Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [P] [R] et reçue au greffe de la cour d’appel le 23 décembre 2024 ;

Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les conclusions de l’Agence Régionale de Santé représentant le préfet de la Seine-Maritime en date du 27 décembre 2024,

Vu le certificat médical du docteur [T] [I] en date du 27 décembre 2024,

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 30 décembre 2024,

Vu les débats en audience publique du 31 décembre 2024 ;

***

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [P] [R] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques sans consentement le 12 décembre 2024 sur demande du représentant de l’Etat, au vu du certificat établi le même jour par le Docteur [U] qui a constaté que M. [P] [R] présentait un risque de passage à l’acte hétéro-agressif dans un contexte d’agression commise sur sa mère, sans expression de remords ni de remise en question de ses actes et de profération de menaces de ‘tuer des gens pour ressentir des choses’.

Sur requête du préfet de la Seine Maritime en date du 17 décembre 2024, suivant ordonnance du 19 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen, dans le cadre de son contrôle à douze jours, a décidé que la prise en charge de M. [P] [R] devait se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète, décision dont l’intéressé a interjeté appel le 23 décembre 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 décembre 2024.

Le procureur général, par conclusions écrites du 30 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance, de même que le représentant de l’ARS.

L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

M. [P] [R] a exposé que son état de santé s’était beaucoup amélioré, qu’il était conscient de la nécessité de poursuivre son traitement, mais que celui-ci pouvait lui être prodigué dans un cadre ambulatoire.

Son conseil a fait valoir que M. [P] [R] avait immédiatement reconnu ses difficultés, qu’il était maintenant calme, que son hospitalisation, la première qu’il ait connue, faisait suite au départ, pour une autre région, du médecin psychiatre qui le suivait auparavant, que son précédent traitement, dans un cadre ambulatoire, lui était bénéfique, qu’il reconnaissait la nécessité de son traitement et qu’il pouvait le prendre à son domicile dans le cadre d’un programme de soins, une hospitalisation complète n’apparaissant pas nécessaire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LE HAVRE

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 2 janvier 2025.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon