Cour d’appel de Rouen, 19 novembre 2024, RG n° 24/01283
Cour d’appel de Rouen, 19 novembre 2024, RG n° 24/01283

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Exécution des obligations contractuelles et conséquences financières en matière de bail commercial

Résumé

Constitution du bail commercial

Par acte du 15 janvier 2020, M. [Y] [J] et M. [W] [J], représentés par la Sarl Agi-Cabinet Soudey, ont consenti un bail commercial à la Sasu Kia pour des locaux situés à [Adresse 7] à [Localité 8]. Ce bail a pris effet le 19 janvier 2021.

Assignation en résiliation du bail

Le 22 février 2022, la Sasu Kia a assigné MM. [J] et la Sarl Agi-Cabinet Soudey en vue d’obtenir la résiliation du bail commercial aux torts des bailleurs, ainsi qu’une indemnisation.

Jugement du tribunal judiciaire

Le 20 mars 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté les demandes de la Sasu Kia, condamnant cette dernière à verser 16 926 euros à MM. [Y] [J] et [W] [J], ainsi qu’à payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La Sasu Kia a également été condamnée aux dépens.

Appel de la Sasu Kia

La Sasu Kia a formé appel du jugement le 8 avril 2024. Les conclusions au fond ont été déposées respectivement le 5 juillet 2024 par la Sasu Kia et le 14 août 2024 par MM. [J]. La Sarl Agi-Cabinet Soudey ne s’est pas constituée après la signification de la déclaration d’appel.

Demandes des parties

MM. [J] ont demandé la radiation de l’affaire pour défaut de paiement des condamnations, ainsi qu’une indemnisation de 1 000 euros. Ils soutiennent que la Sasu Kia agit de mauvaise foi en invoquant un défaut de trésorerie tout en proposant un paiement échelonné. De son côté, la Sasu Kia a demandé le rejet de la demande de radiation et des délais de paiement, arguant de l’impossibilité d’exercer son activité en raison de la responsabilité de la Sarl Agi-Cabinet Soudey.

Arguments de la Sasu Kia

La Sasu Kia a affirmé qu’elle n’a jamais pu exercer son activité dans les locaux loués, ce qui a conduit à une situation de trésorerie difficile. Elle a également mentionné que l’exécution de la décision aurait des conséquences excessives, tout en demandant des délais de paiement.

Décision sur la radiation de l’affaire

Le conseiller de la mise en état a constaté que la Sasu Kia n’a pas justifié de son impossibilité d’exercer l’activité de restauration rapide. Il a également noté l’absence de preuves concernant la cessation d’activité de la société et a rejeté les arguments de la Sasu Kia, ordonnant la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution du jugement.

Frais de procédure

La Sasu Kia, ayant succombé à l’incident, a été condamnée à supporter les dépens et à verser 1 000 euros à MM. [J] au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.

N° RG 24/01283 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUAU

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00895

Tribunal judiciaire de Rouen du 20 mars 2024

DEMANDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur [Y] [J]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substituée par Me ABDOU

Monsieur [W] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Hortense VERILHAC de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substituée par Me ABDOU

DEFENDEURS A L’INCIDENT :

SASU KIA

RCS de Rouen 892 617 713

[Adresse 7]

[Localité 8]

représentée par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de Rouen

SARL AGI – CABINET SOUDEY

RCS de Rouen 519 294 763

[Adresse 1]

[Localité 4]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis le 16 mai 2024 à personne

Mme WITTRANT, présidente de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assistée de Mme CHEVALIER, greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 15 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

* * * *

* * *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte du 15 janvier 2020, M. [Y] [J] et M. [W] [J], représentés par la Sarl Agi-Cabinet Soudey ont consenti un bail commercial à la Sasu Kia sur des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 8].

Par acte d’huissier de justice du 22 février 2022, la Sasu Kia a assigné MM. [J] et la Sarl Agi-Cabinet Soudey afin d’obtenir la résiliation du bail commercial aux torts des bailleurs outre une indemnisation.

Par jugement contradictoire du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :

– rejeté les demandes formées par la Sasu Kia,

– condamné la Sasu Kia à payer à M. [Y] [J] et M. [W] [J] la somme de 16 926 euros,

– condamné la Sasu Kia aux dépens,

– condamné la Sasu Kia à payer à M. [Y] [J] et M. [W] [J] et à la Sarl Agi-Cabinet Soudey la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration reçue au greffe le 8 avril 2024, la Sasu Kia a formé appel du jugement.

La Sasu Kia a conclu au fond dès le 5 juillet 2024, MM. [J] dès le 14 août 2024.

La Sarl Agi-Cabinet Soudey ne s’est pas constituée après signification de la déclaration d’appel à personne habilitée le 16 mai 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d’incident notifiées le 14 août 2024 et signifiées le 20 août 2024 à la Sarl Agi-Cabinet Soudey, complétées par conclusions notifiées le 3 octobre 2024, MM. [J] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles

514 et 524 du code de procédure civile, de :

– prononcer la radiation de l’affaire pour défaut de paiement des condamnations prononcées par le jugement susvisé,

– condamner la Sasu Kia à leur payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.

Ils font valoir que la Sasu Kia soulève à tort le défaut de décision du premier juge sur l’exécution provisoire de la décision alors que le jugement est exécutoire par provision de plein droit ; que la Sasu Kia ne peut à la fois soutenir qu’elle manque de trésorerie et proposer un paiement échelonné de la dette ; que cette dernière est de mauvaise foi.

Par conclusions notifiées le 13 mai 2024 puis le 14 octobre 2024, la Sasu Kia demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 514, 519 et 524 du code de procédure civile, de :

à titre principal,

– rejeter la demande de radiation formée à son encontre,

à titre subsidiaire,

– l’autoriser à se libérer de sa dette en lui octroyant les délais de paiement les plus larges à hauteur de 24 mois conformément aux dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil,

enfin,

– condamner MM. [J] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu’en raison de la responsabilité engagée de la Sarl Agi-Cabinet Soudey, elle n’a jamais pu exercer une activité dans les locaux loués et ne dispose dès lors pas de trésorerie pour s’acquitter de la dette ; que l’exécution de la décision aurait des conséquences manifestes et excessives alors que le premier juge n’a pas statué sur l’exécution provisoire. Elle demande à titre subsidiaire des délais de paiement.

Elle souligne encore que son projet est avorté faute d’activité ; qu’elle est en sommeil et doit encore, alors que son compte bancaire est clôturé, une somme de

37 643,36 euros à son président eu titre du compte courant d’associé et des frais engagés.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS,

statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,

Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/01283 du rôle de la cour,

Précise que l’affaire ne sera de nouveau enrôlée que sur la production des justificatifs relatifs au paiement des condamnations prononcées,

Condamne la Sasu Kia à payer à M. [Y] [J] et M. [W] [J] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Sasu Kia aux dépens de l’incident.

Le greffier, La présidente de la mise en état,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon