Cour d’appel de Rouen, 15 janvier 2025, RG n° 25/00157
Cour d’appel de Rouen, 15 janvier 2025, RG n° 25/00157

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Rétention administrative et régularité des procédures : évaluation des droits d’un ressortissant étranger.

Résumé

Situation de Mme [J]

Mme [J] est une ressortissante géorgienne qui a d’abord pénétré sur le territoire français en 2011, avant de quitter le pays en 2013. Elle est revenue en 2018 et s’est installée à [Localité 3] (59), où elle a tenté, sans succès, de régulariser sa situation. Le 9 janvier 2025, elle a reçu un arrêté d’obligation de quitter le territoire français et a été placée en rétention administrative.

Procédure de rétention

Suite à son placement en rétention, une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen a prolongé cette mesure pour une durée de vingt-six jours. Mme [J] a interjeté appel de cette décision, soulevant plusieurs moyens, notamment l’irrégularité du recours à la visioconférence, son placement en retenue administrative, l’insuffisance des diligences de l’administration française, et la possibilité d’une assignation à résidence.

Réactions des autorités

Le préfet du Nord n’a pas comparu ni fourni d’observations écrites. Le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention. Lors de l’audience, le conseil de Mme [J] a réitéré les arguments présentés dans l’acte d’appel, et Mme [J] a également été entendue.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Mme [J] a été jugé recevable par la cour, qui a examiné les arguments soulevés concernant la procédure de rétention.

Utilisation de la visioconférence

La cour a statué que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Les conditions de confidentialité et de qualité de la transmission ont été respectées, permettant ainsi de garantir une bonne administration de la justice.

Placement en retenue administrative

Le placement de Mme [J] en retenue administrative a été jugé conforme aux dispositions légales, ayant été effectué suite à un contrôle d’identité qui a confirmé sa qualité d’étranger. La procédure a été respectée, et aucune irrégularité n’a été constatée.

Diligences de l’administration française

L’administration française a été jugée diligente dans ses actions, ayant sollicité un routing le jour même du placement en rétention. Les perspectives d’éloignement étaient établies, étant donné que Mme [J] possède un passeport géorgien valide.

Possibilité d’assignation à résidence

La cour a également examiné la possibilité d’assigner Mme [J] à résidence. Cependant, son refus de quitter le territoire et l’absence de résidence stable ont conduit à la conclusion que le risque de fuite était caractérisé, rendant l’assignation à résidence inenvisageable.

Conclusion de la décision

En conséquence, l’ordonnance du 13 janvier 2025 a été confirmée dans toutes ses dispositions, maintenant le maintien de Mme [J] en rétention pour une durée de vingt-six jours.

N° RG 25/00157 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3LC

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 9 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [J], née le 15 Mars 1984 à [Localité 4] (GEORGIE), de nationalité Georgienne ;

Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 9 janvier 2025 de placement en rétention administrative de Mme [J] ayant pris effet le 9 janvier 2025 à 12h30 ;

Vu la requête de Mme [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [J] ;

Vu l’ordonnance rendue le 13 Janvier 2025 à 12h05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 13 janvier 2025 à 12h30 jusqu’au 8 février 2025 à la même heure ;

Vu l’appel interjeté par Mme [J], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 14 janvier 2025 à 10h41 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

– à l’intéressé,

– au préfet du Nord,

– à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

– à [G] [S], interprète en langue géorgienne ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [J];

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de M. [S] [G], expert assermenté, en l’absence du préfet du Nord et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [J] déclare être ressortissante georgienne et être entrée sur le territoire français, une première fois en 2011, en être partie en 2013 puis être revenue en 2018 et s’être installée depuis cette période, à [Localité 3] (59), en tentant, de manière infructueuse, de régulariser sa situation.

Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 09 janvier 2025.

Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du même 9 janvier 2025, à l’issue d’une mesure de retenue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 13 janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours.

Mme [J] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir :

-l’irrégularité du recours à la visioconférence

-l’irrégularité de son placement en retenue administrative

-l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française et l’absence de perspectives d’éloignement

-la possibilité d’une assignation à résidence

Le préfet du Nord n’a ni comparu ni communiqué d’observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 14 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.

A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.

Mme [J], a été entendue en ses observations.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 13 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 15 Janvier 2025 à 13h53.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

 


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