Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Rouen
Thématique : Rétention administrative : conditions et garanties de représentation en question
→ RésuméIdentité et situation de M. [L] [P]M. [L] [P] est un ressortissant algérien, né à [Localité 3] en Algérie, mais également connu sous un alias tunisien, né à [Localité 1] en Tunisie. Il a été soumis à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français, notifié le 31 juillet 2024, avec une interdiction de retour d’un an. Condamnation et rétention administrativeLe 5 août 2024, M. [L] [P] a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes à six mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français de cinq ans pour vol avec violences et violation d’une interdiction de paraître dans des lieux spécifiques. Il a été placé en rétention administrative le 3 janvier 2025, après sa libération, avec une prolongation de vingt-six jours autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Rouen le 10 janvier 2025. Appel et moyens de contestationM. [L] [P] a interjeté appel de la décision de prolongation de sa rétention, invoquant plusieurs moyens, notamment l’irrégularité de la visioconférence utilisée lors de l’audience, la violation de l’article 8 de la CEDH, et l’insuffisance des diligences de l’administration française concernant son éloignement. Observations du préfet et avis du parquetLe préfet de la Loire-Atlantique a fourni des observations écrites, et le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance de prolongation de la rétention, soutenant la légitimité de la décision. Motivations de la décisionL’appel a été jugé recevable. Concernant la visioconférence, il a été établi que les conditions de confidentialité et de publicité des débats étaient respectées, permettant ainsi de rejeter ce moyen. En ce qui concerne l’actualisation du registre du centre de rétention, il a été déterminé que la non-mention des convocations n’affectait pas la recevabilité de la requête. Placement en rétention et appréciation des risquesLe juge a confirmé que le placement en rétention était justifié par les antécédents judiciaires de M. [L] [P], son comportement menaçant pour l’ordre public, et l’absence de garanties de représentation. Les motifs retenus par le préfet ont été jugés suffisants pour justifier cette mesure. Violation de la vie familiale et perspectives d’éloignementM. [L] [P] a soutenu que la rétention portait atteinte à sa vie familiale, mais n’a pas fourni de preuves de ses liens familiaux. La cour a estimé que la rétention, étant temporaire, ne constituait pas une atteinte disproportionnée. De plus, les diligences entreprises par l’administration pour son éloignement ont été jugées adéquates, malgré les complications liées à son identification. Conclusion de la décisionLa cour a déclaré recevable l’appel de M. [L] [P] et a confirmé la décision de prolongation de sa rétention administrative, considérant que tous les moyens soulevés avaient été rejetés. |
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3KE
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Nantes en date du 5 août 2024 condamnant M. [L] [P], né le 01 Janvier 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) à une interdiction du territoire français pour 5 ans ;
Vu l’arrêté du préfet de Loire Atlantique en date du 3 janvier 2025 de placement en rétention administrative de M. [L] [P] ayant pris effet le 6 janvier 2025 à 9h14 ;
Vu la requête de M. [L] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de Loire Atlantique tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [L] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 Janvier 2025 à 11h59 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 10 janvier 2025 à 9h14 jusqu’au 5 février 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 13 janvier 2025 à 10h48 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
– à l’intéressé,
– au préfet de Loire Atlantique,
– à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
– à Mme [E] [W], interprète en langue allemande ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [L] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme Anne-Emmanuelle FOURNIER, qui a prêté serment, en l’absence du préfet de Loire Atlantique et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [L] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations écrites du préfet de Loire Atlantique en date du 13 janvier 2025 ;
Vu les conclusions écrites de Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de Rouen, en date du 14 janvier 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [L] [P] déclare être ressortissant algérien pour être né à [Localité 3] (Algérie). Il est également connu sous l’alias [L] [P], né à [Localité 1] (Tunisie).
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour d’une durée de un an notifié le 31 juillet 2024.
Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 5 août 2024 à une peine d’emprisonnement de six mois et à une interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans pour des faits commis le 3 août 2024 et constitutifs de vol avec violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail et violation de l’interdiction de paraître dans des lieux où l’infraction a été commise.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 3 janvier 2025, notifié le 6 janvier 2025, à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 10 janvier 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [L] [P] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
– l’irrégularité du recours à la visioconférence
– la violation de l’article 8 de la CEDH
– l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française et l’absence de perspectives d’éloignement
Le préfet de la Loire-Atlantique a communiqué des observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 13 janvier 2025, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel, y ajoutant les moyens tirés:
– de l’irrecevabilité de la requête du préfet, en l’absence de copie actualisée du registre centre de rétention
-du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention
– de l’erreur manifeste d’appréciation
– la méconnaissance de l’article L742-4.
M. [L] [P] a été entendu en ses observations.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [L] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 10 Janvier 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 14 Janvier 2025 à 16h40.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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