Cour d’appel de Rouen, 10 janvier 2025, RG n° 23/00435
Cour d’appel de Rouen, 10 janvier 2025, RG n° 23/00435

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Rouen

Thématique : Évaluation du taux d’incapacité permanente : enjeux de la méthode de calcul et contestation des résultats.

Résumé

Accident et prise en charge

La caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] a reconnu un accident de travail survenu le 1er février 2017, au cours duquel Mme [C] [N] a subi une fracture de la hanche droite. Son état de santé a été jugé consolidé le 30 septembre 2021, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 53 % en raison de séquelles persistantes, notamment des douleurs à la hanche, un déficit du releveur du pied et un syndrome anxio-dépressif.

Contestation de la décision

Mme [N] a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable, qui a rejeté son recours le 16 mars 2022. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, qui a rendu un jugement le 16 janvier 2023, fixant le taux d’IPP à 62 % et condamnant la caisse à payer 1 000 euros à Mme [N] pour ses frais de justice.

Appel de la caisse

La caisse a interjeté appel du jugement le 1er février 2023, demandant l’infirmation de la décision et le maintien du taux d’IPP à 53 %. Elle a soutenu que le calcul du médecin désigné par le tribunal contenait une erreur, entraînant un taux supérieur à celui qu’elle avait fixé.

Arguments de Mme [N]

En réponse, Mme [N] a demandé la confirmation du jugement initial et a réclamé 2 000 euros supplémentaires pour ses frais d’appel. Elle a fait valoir que le médecin désigné avait évalué ses séquelles de manière appropriée, en attribuant des taux spécifiques pour ses différentes incapacités.

Évaluation du taux d’IPP

La cour a examiné le calcul du taux d’IPP, précisant que le barème d’invalidité stipule une méthode de calcul pour les infirmités multiples. Le médecin-conseil de la caisse avait établi un taux de 53 % basé sur des évaluations précises des séquelles, tandis que le médecin désigné par le tribunal avait commis une erreur dans son calcul, aboutissant à un taux erroné de 59 %.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement concernant les dépens et l’indemnité allouée à Mme [N], mais a infirmé le taux d’IPP à 62 %, le fixant finalement à 56 %, dont 3 % pour l’incidence professionnelle. Mme [N] a été condamnée aux dépens d’appel et a été déboutée de sa demande d’indemnité supplémentaire.

N° RG 23/00435 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJBD

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 10 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00352

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 16 Janvier 2023

APPELANTE :

CPAM [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [C] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 14 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 10 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 7] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime Mme [C] [N] le 1er février 2017, à l’occasion duquel elle a subi une fracture de la hanche droite.

L’état de santé de l’assurée a été considéré comme consolidé le 30 septembre 2021 et la caisse lui a notifié, le 20 décembre 2021, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 53 %, fixé au regard des séquelles consistant en la persistance de coxalgies avec importante limitation des mouvements de la hanche, en un déficit du releveur du pied et en un syndrome anxio-dépressif nécessitant la poursuite d’un traitement adapté.

Mme [N] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté le recours, dans sa séance du 16 mars 2022.

Mme [N] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

Par jugement du 16 janvier 2023, le tribunal a :

– fixé dans les rapports entre la caisse et l’assurée le taux d’IPP à 62 % (dont 3 % au titre de l’incidence professionnelle),

– condamné la caisse aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros à Mme [N] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La caisse a relevé appel du jugement le 1er février 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 30 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– juger que le taux d’IPP médical à reconnaître à Mme [N] doit être fixé à 53 %,

– condamner cette dernière aux dépens et à lui régler la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le litige porte sur l’application de la règle régissant les infirmités multiples qui résultent d’un même accident, figurant dans le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail et que le calcul effectué par le médecin désigné par le tribunal, qui n’a pas remis en cause les taux des différentes lésions retenus par son service médical, comprend une erreur qui a amené à ce qu’il trouve un taux supérieur au taux de 53 %.

Par conclusions remises le 14 novembre 2024, soutenues oralement à l’audience, Mme [N] demande à la cour de :

– confirmer le jugement,

– condamner la caisse aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.

Elle soutient que le médecin désigné par le tribunal a reconnu un taux de 40% pour sa coxalgie et la réduction des mouvements de la hanche, ainsi qu’un taux de 15 % pour le déficit du releveur du pied droit et un taux de 20 % pour son état anxio-dépressif.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 16 janvier 2023 en ce qu’il a condamné la caisse aux dépens et à payer à Mme [C] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Fixe le taux d’IPP de Mme [N] à la suite de son accident du travail du 1er février 2017, consolidé le 30 septembre 2021, au taux de 56 %, dont 3 % au titre de l’incidence professionnelle ;

Condamne Mme [N] aux dépens d’appel ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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