Cour d’appel de Riom, 9 janvier 2018
Cour d’appel de Riom, 9 janvier 2018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Surveillance des connexions du salarié     

Résumé

L’installation non autorisée d’un serveur proxy par un salarié expose ce dernier à un licenciement pour faute grave. Ce dispositif, qui permet de contrôler et surveiller les connexions Internet, doit être mis en place avec l’accord de l’employeur et après consultation des représentants du personnel, conformément à l’article L. 2323-32 du code du travail. En agissant sans autorisation, le salarié a non seulement enfreint la législation, mais a également créé un climat de méfiance au sein de l’entreprise. L’employeur est en droit de sanctionner cette initiative, qui a engendré des risques juridiques et financiers.

Installation non autorisée d’un Proxy

Un salarié même cadre, s’expose à un licenciement pour faute grave s’il prend l’initiative, sans l’accord de son employeur, d’installer un serveur proxy de surveillance des connexions et de contrôle internet des salariés. Un serveur proxy est un dispositif matériel et logiciel permettant de contrôler et sécuriser les accès à Internet des utilisateurs dans un réseau, notamment en gérant les droits d’accès au Web par profil utilisateur, par exemple en restreignant l’accès à certains sites, mais également de surveiller les accès Internet à travers l’historique de navigation de chaque utilisateur dans la mesure où le serveur proxy peut enregistrer les logs des sites visités et des pages vues. L’installation d’un tel dispositif sans suivre le processus légal, peut être sanctionnée même si les objectifs poursuivis sont légitimes (empêcher l’accès aux sites de Hacking, pornographiques et de proxy).

Article L. 2323-32 du code du travail

L’article L. 2323-32 du code du travail prévoit que le contrôle de l’activité des salariés doit faire l’objet d’une information et consultation des représentants du personnel, préalablement à sa mise en oeuvre ; à défaut, il est illicite. Par ailleurs, un employeur ne peut mettre en oeuvre des techniques et méthodes d’évaluation des salariés dont ils n’ont pas été préalablement informés, et la méconnaissance de cette obligation peut ouvrir droit au paiement de dommages-intérêts (L. 1222-4 du code du travail). A noter que l’installation illégale du dispositif a provoqué un tollé général au sein de la structure et créé un climat de méfiance alors que jusque-là, les connexions des salariés se faisaient de manière raisonnable et en toute confiance.

Faute grave du salarié

Par cette initiative, la salariée a fait prendre un risque à la fois juridique et financier à l’employeur et ne s’est pas conformée aux instructions de l’employeur. Les faits en cause n’ont pas été considérés comme prescrits dès lors que l’employeur est fondé à prendre en considération un fait antérieur de plus de deux mois si le comportement fautif du salarié s’est poursuivi.

Si l’employeur peut parfaitement décider de fixer les conditions et limites de l’utilisation d’internet, notamment par la mise en place d’une solution proxy, il lui appartient d’informer les salariés des modalités de contrôle, notamment de la finalité du dispositif et de la durée pendant laquelle les données de connexion sont conservées. En outre, en application de l’article L2323-32 du code du travail, le comité d’entreprise doit avoir été préalablement consulté et informé.

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