Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, RG n° 24/01823
Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, RG n° 24/01823

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Conflit d’associés et gestion des parts sociales dans une structure de santé

Résumé

Constitution de la SCP et vente de parts

La Société Civile Professionnelle (SCP) Centre de Télégammathérapie Joseph Belot, spécialisée en radiothérapie oncologique, a été constituée le 1er mars 1971. Le 5 janvier 2022, un médecin associé a vendu la moitié de ses parts à un autre associé, entraînant une mésentente entre les trois associés de la SCP.

Ordonnance du juge des référés

Le 15 septembre 2023, le juge des référés a ordonné à deux associés et à la SCP de cesser toute perturbation de l’activité d’un médecin, notamment l’annulation de ses rendez-vous et la diffusion de fausses informations. Il a également ordonné la communication d’éléments comptables et financiers au médecin concerné, ainsi que le versement d’une provision de 147.577,80 euros.

Confirmation de l’ordonnance par la cour d’appel

Le 21 mai 2024, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge des référés, tout en rejetant certaines demandes du médecin, notamment celles concernant la rectification de sa situation fiscale. La cour a également réservé le contentieux de l’astreinte à une décision ultérieure.

Assemblées générales et exclusion

Le 27 septembre 2024, une assemblée générale extraordinaire a décidé de l’exclusion du médecin de la SCP, du rachat de ses parts et de la réduction du capital social. Ces décisions ont été prises en raison de son défaut de paiement de contributions financières.

Ordonnance de suspension des effets d’exclusion

Le 15 novembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire pour déterminer les sommes dues au médecin et a rejeté ses demandes de suspension des effets de son exclusion et de rachat forcé de ses parts. Le médecin a interjeté appel de cette ordonnance.

Appel et demandes de la cour

Le 19 décembre 2024, la cour a autorisé le médecin à assigner les autres associés à une audience. Dans ses conclusions, il a demandé la confirmation de l’expertise comptable et la suspension des effets de son exclusion. Les autres associés ont demandé la confirmation de l’ordonnance initiale et le rejet des demandes du médecin.

Analyse des demandes et décisions de la cour

La cour a examiné les demandes du médecin, notamment celles concernant l’accès au logiciel de facturation et la suspension des effets de son exclusion. Elle a conclu qu’aucun trouble manifestement illicite n’était caractérisé et a confirmé l’ordonnance du juge des référés, rejetant les demandes du médecin.

Conclusion et frais de justice

La cour a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, condamnant le médecin à payer des frais irrépétibles aux autres associés et aux dépens de la procédure d’appel.

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

Jour Fixe

ARRET N°51

DU : 05 Février 2025

N° RG 24/01823 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GIWF

SN

Arrêt rendu le cinq Février deux mille vingt cinq

Décision dont appel : Ordonnance de référé, du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 15 novembre 2024,RG n° 24/00105

Procédure à jour fixe : ordonnance sur requête rendue le 19 décembre 2024 par Mme [G] sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Riom et assignation à jour fixe adressée par communication électronique le 06 janvier 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [M] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Denis COTTIER, de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de Montluçon

APPELANT

ET :

M. [L] [P]

M. [C] [X] [J] [H] [E]

Centre de Telegammathérapie [Adresse 5]

[Localité 1]

Représentés par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUÇON

et par Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de Paris

S.C.P. CENTRE DE TELEGAMMATHERAPIE JOSEPH BELOT

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUÇON

et par Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de Paris

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 16 Janvier 2025, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot, située [Adresse 4] à Désertine a été constituée le 1er mars 1971.

Elle est spécialisée en radiothérapie oncologique et a pour objet la mise en commun de moyens et le recouvrement des honoraires de ses membres.

Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2022, le docteur [J] [H] [E] a vendu à M. [M] [U] la moitié des parts qu’il détenait dans le capital de la SCP à savoir 26 parts (numéros 27 à 52).

Une mésentente est survenue entre les trois associés de la SCP : le docteur [L] [P], le docteur [C] [X] [J] [H] [E] et le docteur [M] [U] .

Par ordonnance du 15 septembre 2023 rectifiée le 20 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon a :

– ordonné sous astreinte à M. [L] [P] et M. [C] [X] [J] [H] [E] et la SCP de cesser toute perturbation de l’activité médicale du Dr [U], et notamment l’annulation de ses rendez-vous, les instructions données au personnel pour le détournement des patients nouveaux, la mise en panne du matériel, la diffusion de fausses informations concernant la cessation de son exercice ;

– ordonné à M. [L] [P], M.[C] [X] [J] [H] [E] et la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la décision, de communiquer à Monsieur [U] les éléments comptables et financiers le concernant à savoir :

* les sommes facturées au titre des actes de radiothérapie et d’oncologie médicale réalisés par le docteur [U] depuis le 1/1/2022, qu’ils aient été perçus à son nom ou sous celui de ses associés ;

* les modalités retenues pour lui reverser ses honoraires ;

* le mode de calcul de la contribution des associés au fonctionnement de la SCP selon les modalités statutaires ;

– condamné la SCP Centre de Télégammathérapie à verser à M. [U] à titre provisionnel la somme de 147.577,80 euros à valoir sur les sommes qui lui sont dues au titre de son activité ;

– suspendu immédiatement tout effet aux mises en demeure adressées par les défendeurs jusqu’à l’établissement des comptes entre les parties et communication des éléments nécessaires aux facturations.

Par arrêt du 21 mai 2024, la première chambre civile de la cour d’appel de Riom a :

– confirmé l’ordonnance de référé n° RG-23/00082 rendue le 15 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Montluçon complétée par l’ordonnance rectificative d’erreur matérielle n° RG-23/00923 rendue le 20 septembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Montluçon statuant en référé en ce qu’elle a :

– ordonné à M. [L] [P], M.[C] [X] [J] [H] [E] et la SCP Centre de Télégammathérapie sous astreinte de communiquer à M. [M] [U] les éléments comptables et financiers le concernant, à savoir :

* les sommes facturées au titre des actes de radiothérapie et d’oncologie médicale réalisés par le docteur [M] [U] depuis le 1 janvier 2022, qu’ils aient été perçus à son nom ou sous celui de ses associés ;

* les modalités retenues pour lui reverser ses honoraires ;

* le mode de calcul de la contribution des associés au fonctionnement de la SCP Centre de Télégammathérapie selon les modalités statutaires ;

– réservé au président du tribunal judiciaire de Montluçon statuant en référé le contentieux de l’astreinte qui précède ;

– rejeté la demande formée par le Dr [M] [U] à l’encontre de la SCP Centre de Télégammathérapie ou de son gérant aux fins de rectification de sa situation de déclaration fiscale ;

– infirmé cette même décision en toutes ses autres dispositions.

Le 27 septembre 2024, une assemblée générale extraordinaire de la SCP a adopté les résolutions suivantes :

– exclusion du docteur [M] [U] de la SCP

– rachat des parts appartenant au docteur [M] [U] par la SCP

– réduction du capital social en raison de l’annulation pure et simple des 26 parts sociales dont le docteur [M] [U] est titulaire dans le capital de la SCP

– modification corrélative des statuts.

Par ordonnance du 15 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire du Montluçon, saisi par M. [M] [U] sur le fondement des articles 1846 et suivants du code civil et 834, 835 et 145 du code de procédure civile de demandes de suspension des effets de la mesure d’exclusion et de rachat forcé de ses parts sociales dans l’attente de la décision au fond et du rapport d’expertise judiciaire, de nomination d’un administrateur provisoire, d’expertise judiciaire et de mise en place et remise du logiciel Medsphere a :

– ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis M. [I] [Y] pour, notamment déterminer les sommes dues par M. [P], M. [J] [H] [E] et la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot à M. [U] et dresser un compte général entre les parties

– débouté M. [M] [U] du surplus de ses demandes.

Le juge des référés a considéré :

– s’agissant de la demande de suspension des effets des résolutions prises lors de l’assemblée générale du 27 septembre 2024 qu’aucun trouble manifestement illicite n’était caractérisé

– s’agissant de la demande de désignation d’un administrateur provisoire et de mise en place et de remise du logiciel Medsphere, que dès lors que M. [U] est débouté de sa demande de suspension des effets de son exclusion de la SCP, ces demandes deviennent sans objet

– s’agissant de la demande d’expertise judiciaire, que l’existence d’un intérêt légitime est caractérisée par les accusations mutuelles des associés de la SCP d’asphyxie financière et que les parties ne s’opposent pas à la mesure.

Par déclaration du 4 décembre 2024, M. [M] [U] a interjeté appel de cette ordonnance.

Par ordonnance du 19 décembre 2024, le premier président de la cour d’appel de Riom a autorisé M. [U] à assigner à jour fixe M. [L] [P], M. [C] [X] [J] [H] [E] et la SCP Centre de Télégrammathérapie Joseph Belot à l’audience de la cour du 16 janvier 2025.

Par actes de commissaire de justice du 24 décembre 2024, M. [U] a assigné la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot (à personne morale), M. [L] [P] (à personne physique) et M. [J] [H] [E] (à personne), à l’audience de la cour du 16 janvier 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, M. [M] [U] demande à la cour de :

– confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise comptable judiciaire ;

– la réformer partiellement en ce qu’elle a :

– rejeté ses demandes et notamment celles tendant à suspendre les effets de la mesure d’exclusion et de rachat forcé des parts sociales qu’il détient décidé par l’assemblée générale extraordinaire de la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot en date du 27/09/2024 dans l’attente de la décision au fond et des résultats de l’expertise ;

– rejeté la demande tendant à voir nommer un administrateur provisoire pour effectuer tous les actes de gestion de la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot

– condamné M. [U] à verser à M. [L] [P], M. [C] [X] [J] [H] [E] et la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot, pris ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que M. [U] sera tenu aux dépens du présent référé par provision ;

Statuant à nouveau :

– suspendre les effets de la mesure d’exclusion et de rachat forcé de ses parts sociales décidée par l’assemblée générale extraordinaire de la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot

– ordonner la mise en place et la remise du logiciel Medsphere par les trois défendeurs sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du jour de l’ordonnance de référé à intervenir (sic) ;

– condamner les défendeurs solidairement au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot, M. [L] [P] et M. [J] [H] [E], demandent à la cour de :

– confirmer l’ordonnance entreprise, rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montluçon le 15 novembre 2024, savoir :

– confirmation du rejet de la demande de suspension de la décision d’exclusion,

– confirmation du rejet de la demande de nomination d’un administrateur provisoire,

– confirmation de l’expertise judiciaire des comptes,

– confirmation du rejet de la demande de « mise en place et de la remise du logiciel Medsphere »,

– frais irrépétibles ;

– débouter le docteur [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

– condamner le docteur [U] à leur payer :

– une somme de 5 000 euros HT au titre des frais irrépétibles exposés en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– une somme de 10 000 euros HT au titre des frais irrépétibles exposés en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner le docteur [U] aux dépens de première instance et d’appel.

Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [M] [U] à payer à M. [L] [P], M. [C] [X] [J] [H] [E] et la SCP Centre de Télégammathérapie Joseph Belot (pris ensemble) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] [U] aux dépens de la procédure d’appel.

Le greffier La présidente

 


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