Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Non-respect des délais de procédure dans une contestation.
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, une partie, désignée comme l’appelante, a initié une procédure d’appel. Cependant, il a été constaté qu’elle n’a pas respecté les délais imposés par la législation en vigueur, notamment l’article 902 du code de procédure civile. Non-respect des délaisL’appelante n’a pas signifié la déclaration d’appel ni assigné l’intimé dans le délai imparti. Ce manquement a conduit à une évaluation de la validité de la déclaration d’appel. Décision du tribunalEn conséquence, le tribunal a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, en se fondant sur les articles 902 et 911-1 du code de procédure civile. Conséquences financièresDe plus, l’appelante a été condamnée à payer les dépens de l’appel, ce qui souligne les implications financières d’un non-respect des procédures judiciaires. Caractère définitif de l’ordonnanceEnfin, il a été rappelé que la présente ordonnance ne peut être rapportée, ce qui signifie qu’elle est définitive et ne peut pas être contestée. Date et autorité de la décisionCette décision a été rendue à RIOM, le 05 Février 2025, par le greffier et le magistrat en charge de l’affaire. |
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
2ème Chambre
Ordonnance n° 57
RG N° : N° RG 24/01536 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHZX
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 08 Août 2024, enregistrée sous le n° 23/00913
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 902 du code de procédure civile )
Mme [I] [W]
Représentant : Me Marie-anne CHAMARD-CABIBEL de la SELARL MARIE-ANNE CHAMARD-CABIBEL, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c63113-2024-007185 du 07/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANTE
M. [S] [V]
INTIME
Nous, Alexandre GROZINGER, magistrat de la mise en état, assisté de Rémédios GLUCK, Greffier,
Vu la procédure d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01536 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHZX;
Vu la déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 01 Octobre 2024 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé aux parties par le greffe le 06 janvier 2025 ;
Vu l’absence d’observation des parties ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 902 et 911-1 du code de procédure civile ;
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d’appel ;
Condamnons l’appelante aux dépens de l’appel ;
Rappelons que la présente ordonnance ne peut être rapportée.
RIOM, le 05 Février 2025
Le greffier Le magistrat
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