Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Sanction pour gestion déficiente et absence de transparence comptable
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un dirigeant d’entreprise a été confronté à des accusations de gestion déficitaire et d’absence de comptabilité, ce qui a conduit à une procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire a demandé des sanctions à l’encontre de ce dirigeant, en raison de la poursuite d’une activité déficitaire et de son manque de coopération avec les organes de la procédure. Procédure de redressement judiciaireLe tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard du dirigeant en septembre 2018. Un plan de redressement a été homologué en septembre 2019, prévoyant le remboursement intégral des créances sur une période de dix ans. Cependant, le dirigeant a rapidement cessé de respecter ses obligations financières, ce qui a conduit à une augmentation significative de son passif. Insuffisance d’actif et activité déficitaireLe liquidateur a souligné que le dirigeant avait poursuivi une activité déficitaire, ne parvenant pas à régler ses dettes, notamment envers la MSA. Malgré un bénéfice déclaré en 2021, le bilan de l’entreprise montrait des dettes considérables, et le dirigeant n’a pas fourni de comptabilité fiable pour justifier sa situation financière. Absence de coopération et comptabilitéLe tribunal a constaté que le dirigeant n’avait pas coopéré avec le mandataire et n’avait pas tenu de comptabilité conforme. Les allégations du dirigeant concernant une communication avec la MSA n’ont pas été prouvées, et il n’a pas justifié la tenue d’une comptabilité postérieure à 2021. Exercice d’une fonction interditeLe liquidateur a également mis en lumière que le dirigeant continuait d’exercer des fonctions de direction dans des organismes publics, en violation des interdictions légales qui lui étaient imposées. Cette situation a aggravé sa responsabilité et a conduit à une demande de sanctions supplémentaires. Décision de la courLa cour a confirmé le jugement de première instance, sanctionnant le dirigeant pour ses multiples fautes et son manque de transparence. Elle a rejeté une demande complémentaire d’incapacité à exercer une fonction publique élective, considérant qu’elle était disproportionnée. Le dirigeant a été condamné à verser des frais au liquidateur, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. |
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°49
DU : 05 Février 2025
N° RG 24/01209 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG3O
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Arrêt rendu le cinq Février deux mille vingt cinq
décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’AURILLAC, décision attaquée en date du 10 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 2023F00341
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC (plaidant)
APPELANT
ET :
Mme LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel
[Adresse 7]
[Localité 5]
La société [9]
SELARL immatriculée zau RCS de Clermont-Ferrand sous le n° [N° SIREN/SIRET 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
agissant ès- qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [U] [D]
immatriculé au RCS d’Aurillac sous le n° 431 828, demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d’AURILLAC en date du 4 janvier 2023
Représentant : Me Yvan BOUSQUET de la SELARL CABINET BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2025.
ARRET :
Prononcé publiquement le 05 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 4 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Aurillac a prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire et l’ouverture de la liquidation judiciaire de M. [U] [D] inscrit au registre du commerce et des sociétés d’Aurillac sous le N° 452 431 828, pour une activité de travaux forestiers, négoce de bois de chauffage et tous produits forestiers.
Sur requête du ministère public, le tribunal de commerce d’Aurillac a, par jugement du 10 juillet 2024, prononcé à l’encontre de M. [D] une mesure de faillite personnelle de 15 ans.
Le tribunal a considéré :
-que M. [D] avait abusivement poursuivi une exploitation déficitaire d’une part en cessant de régler les échéances semestrielles du plan de redressement à compter du 28 novembre 2021 ainsi que les cotisations patronales et ouvrières dues à la MSA pour la période postérieure au redressement et d’autre part en accumulant de nouveau impayés à concurrence de 61 076,88 euros dont 17 580,18 euros de part ouvrière alors même que la MSA lui avait refusé un nouvel échéancier.
-que M. [D] n’a jamais communiqué au mandataire les relances reçues par la MSA entre les 15 janvier 2021 et 4 avril 2022 ainsi qu’une opposition à tiers détenteur dénoncée à la [11], dissimulant ainsi l’existence de nouvelles dettes ;
-qu’en agissant de la sorte et en ne déposant pas une déclaration de cessation des paiements dans les délais impartis M. [D] s’était rendu coupable d’une faute de gestion qu’il ne pouvait tenter de dissimuler derrière la négligence ;
-que les éléments comptables de l’entreprise dévoilaient des prélèvements personnels inadaptés au regard des capacités financières de celle-ci ; que le fait de poursuivre l’activité dans une situation financière totalement obérée constituait une nouvelle faute de gestion ;
-que les prélèvements sur la trésorerie, opérés pour régler les dettes sociales et fiscales constituaient une nouvelle faute de gestion intentionnelle, d’autant plus critiquable que M. [D] bénéficiait au titre de ses fonctions au sein de divers organismes de rémunérations ; qu’il avait sciemment retardé l’ouverture de la liquidation pour continuer à percevoir des revenus d’une entreprise exsangue au mépris des organismes sociaux et fiscaux.
M. [D] a relevé appel de cette décision le 18 juillet 2024.
Aux termes de conclusions notifiées le 20 novembre 2024, il demande à la cour de dire n’y avoir lieu à sanction.
Il indique avoir été contraint, après plusieurs années d’exercice, de régulariser une déclaration d’état de cessation des paiements au regard d’une insuffisance de trésorerie face à des difficultés d’exploitation apparues fin 2017. Il s’est ensuite doté de matériels en réalisant des investissements trop lourds qui l’ont conduit à une fuite en avant puis à la liquidation. Il fait observer que lors de l’adoption du plan de redressement les fonds propres n’étaient pas reconstitués et en conclut que les chances de succès du plan étaient ainsi réduites.
Il considère qu’il apparaît rétrospectivement, que l’ensemble des acteurs de la procédure collective s’est bercé d’illusions sur la viabilité de l’entreprise.
Il ajoute :
-que le passif postérieur au plan qui a conduit à la liquidation judiciaire se limite à 20 000 euros ce qui ne semble pas insurmontable pour un chef d’entreprise.
-que le commissaire à l’exécution du plan n’ignorait rien du retard de paiement des échéances et des relances de la MSA dont il était destinataire
-que le tribunal ne caractérise pas l’abus tel qu’exigé par l’article L 653-3 du code de commerce ;
-que si le passif a augmenté c’est du fait de la créance de la MSA désormais portée à 160 666 euros et du fait de la créance de la CGEA de 40 000 euros ;
-que les prélèvements qui lui sont reprochés correspondent en réalité à un revenu mensuel de 1600 euros ;
-qu’il pensait pouvoir régler l’échéance de novembre 2021 ce qu’il a effectivement fait le 24 mai 2022.
-que le tribunal doit veiller à la proportionnalité de la sanction et tenir compte de sa situation personnelle et familiale.
Il précise qu’il travaille comme salarié et n’a aucune intention de se réinstaller dans une activité commerciale ou artisanale.
Suivant conclusions notifiées le 2 octobre 2024, la SELARL [9] ès-qualités de liquidateur de M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement.
Y ajoutant ;
-de condamner M. [U] [D], né le 31/01/1978 à [Localité 8] (Maroc) domicilié [Adresse 2] à une incapacité d’exercer une fonction publique élective dans la limite de cinq ans par application de l’article L653-10 du code de commerce.
A titre subsidiaire ;
-de condamner M. [U] [D], né le 31/01/1978 à [Localité 8] (Maroc) domicilié [Adresse 2] à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de quinze ans par application de l’article L653-8 du code de commerce.
Y ajoutant dans tous les cas ;
-de condamner Monsieur [U] [D], né le 31/01/1978 à [Localité 8] (Maroc) domicilié [Adresse 2] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire rappelle que le passif admis dans la procédure de liquidation judiciaire actuelle est de 531 495,55 euros. La procédure de liquidation judiciaire ayant des conséquences sur l’ensemble du patrimoine du débiteur, y compris non professionnel, il ressort une créance de 196 549,19 euros correspondant aux prêts bancaires accordés par la [11], non affectés à l’exploitation de l’activité professionnelle, donc non inclus dans le bilan de l’activité de M. [D]. La dette professionnelle s’élève à 334 946,36 euros, alors qu’au dernier bilan connu elle a été comptabilisée pour seulement 193 272 euros. En outre, à la lecture du passif du bilan au 31/12/21, il apparait une dette « Etat TVA » de 171 48 euros et « Autres dettes fiscales et sociales » de 62 616 euros, alors qu’à la lecture de l’état des créances admises dans la liquidation, ces postes sont respectivement de 26 552 euros (créancier DGFIP – Tva) et de 161 559,48 euros (créancier MSA).
Il fait observer :
-que dans une entreprise gérée sainement les prélèvements de l’exploitant (qui lorsqu’il exerce en nom propre ne constituent pas une charge) ne dépassent jamais le résultat net.
-que M. [D] ne peut se prévaloir utilement de résultats positifs en 2021 et 2022 pour affirmer qu’il n’a pas poursuivi une activité déficitaire alors même que la comptabilité n’était pas régulièrement tenue et qu’elle est inexistante en 2022.
Le liquidateur fait également grief à M. [D] de lui avoir dissimulé les relances de la MSA et de ne pas avoir communiqué les éléments comptables sollicités pour 2022.
Il fait savoir que malgré l’exécution provisoire attachée au jugement, M. [D] exerce encore les fonctions de vice-président de l'[10]. Il considère que les fonctions de conseiller municipal, de conseiller départemental et de président du Syndicat mixte du Lioran ne peuvent raisonnablement être exercées par une personne placée en faillite personnelle.
Subsidiairement, il affirme que l’absence de comptabilité a eu un effet sur l’insuffisance d’actif en privant la société d’un outil de gestion et sollicite en cas de réformation du jugement le prononcé d’une mesure d’interdiction de gérer de 15 ans.
Suivant conclusions notifiées le 20 septembre 2024 le ministère public sollicite la confirmation de la décision de première instance.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
Motivation :
L’article L653-3 du code de commerce dispose :
« I.- Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L. 653-1, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements ;
2° (Abrogé).
3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
II.- Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l’encontre d’un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après :
1° (Abrogé)
2° Sous le couvert de l’activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de l’entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l’intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant. »
Devant la cour, le liquidateur judiciaire évoque au soutien de sa demande de sanction :
-la poursuite d’une activité déficitaire, l’absence de coopération avec le mandataire et l’absence de comptabilité
-l’exercice d’une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi.
–
Sur la poursuite d’activité déficitaire :
Par jugement du 18 septembre 2018, le tribunal de commerce d’Aurillac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de M. [D]. Ce dernier a présenté au tribunal une proposition de plan de redressement qui a été homologuée le 19 septembre 2019. Ce plan prévoyait la poursuite des contrats de crédits en cours auprès de la [11] ainsi que le remboursement de 100% des créances déclarées sur 10 ans.
Le montant total du passif s’élevait à 448 559,01 euros.
M. [D] fait valoir que ce plan était quasiment voué à l’échec dès son adoption en l’absence de reconstitution des fonds propres et par suite d’un déficit chronique de trésorerie.
Il se défend d’en imputer la responsabilité au tribunal ou au mandataire mais souligne néanmoins les encouragements dont il a fait l’objet.
M. [D] ne peut toutefois s’abriter derrière l’homologation d’un plan dont il a défendu la viabilité, dont l’élaboration reposait sur la connaissance de son activité, de ses perspectives de développements et sur ses capacités de gestion.
Il convient par ailleurs de recentrer l’examen des fautes qui lui sont reprochés sur une période postérieure à l’adoption de ce plan en rappelant que M. [D] pouvait à tout moment, si les circonstances l’exigeaient, solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Or il apparaît que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte sur assignation de la MSA en date du 21 octobre 2022. La MSA exposait alors que sa créance constituée de cotisations postérieures au redressement judiciaire s’élevait à la somme de 75 242,56 euros dont 20 996 euros de cotisations salariales. Au cours de la période écoulée entre l’adoption du plan de redressement judiciaire et l’ouverture de la liquidation judiciaire, M. [D] a très rapidement, et plus particulièrement à compter du mois de février 2019, réglé aléatoirement les cotisations salariales auprès de la MSA pour cesser de les payer à compter du mois de juillet 2019.
Le passif de M. [D] est passé de 404 093,48 euros (passif résiduel après règlement partiel du plan) à 531 495.55 euros.
Nonobstant cette forte augmentation, M. [D] conteste avoir poursuivi une activité déficitaire étant précisé qu’il n’a pas contesté le jugement de liquidation qui fixe la date de cessation des paiements au 4 juillet 2021.
Le bilan 2021 montre que M. [D] a récolté un bénéfice de 40 563 euros au 31 décembre 2021. Toutefois, la cour observe que M. [D] ne produit pas l’ensemble des bilans postérieurs et ne conteste pas que ceux-ci n’ont pas été établis.
Par ailleurs, le bilan établi à la clôture de l’exercice 2021, mentionne un total des dettes de 193 272 euros alors que le passif admis à la liquidation judiciaire est de 531 495,55 euros. Les seules dettes professionnelles (déduction faite des prêts bancaires de la [11]) s’élèvent à 335 946,36 euros.
Il existe donc un écart de 142 674,36 euros que M. [D] n’explique pas. Les cotisations déclarées par la MSA au passif de la liquidation s’élèvent à 161 559, 48 euros. Il en résulte que les bilans produits ne traduisent pas la réalité comptable de l’activité de M. [D] et notamment de ses charges.
Ce dernier ne pouvait ignorer cette situation puisqu’il s’est adressé à la MSA en vue d’obtenir un échéancier que la MSA lui a refusé par courrier du 4 avril 2022 en soulignant que la part ouvrière postérieure au redressement judiciaire n’était pas à jour.
Il est donc établi qu’à tout le mois à compter de la date de cessation des paiements, M. [D] avait une activité déficitaire qui ne lui permettait plus de régler les échéances du plan ni de s’acquitter des charges sociales et fiscales (puisqu’il n’a pas payé les taxes et impôts dus postérieurement au redressement judiciaire.) Au jour de l’ouverture de la liquidation judiciaire, M. [D] se trouvait déjà depuis plusieurs mois dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le seul bilan produit permettant de constater que les capitaux propres de son entreprise restaient négatifs et que le résultat obtenu sur un exercice était inférieur aux sommes dues.
Sur l’absence de coopération avec le mandataire et l’absence de comptabilité :
Selon l’article L653-5 5°du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
L’article L653-5 6° 6° prévoit la même sanction à l’égard de toute personne à laquelle il peut être reproché d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
M. [D] affirme que le 26 août 2021 la MSA a informé Me Martin des échéances en retard. Il ne fournit aucune pièce au soutien de cette allégation. Il se prévaut des termes de la requête qu’aurait déposée la MSA le 19 septembre 2022 sans toutefois la produire.
Le tribunal relève que le commissaire à l’exécution du plan a pu écrire dans son rapport du 22 avril 2022 qu’aucun créancier ne s’était manifesté auprès d’elle pour d’éventuelles dettes nouvelles. Le courrier produit par le liquidateur est un courrier adressé à M. [D] le 4 avril 2022 et non au commissaire à l’exécution du plan.
M. [D] échoue donc à rapporter la preuve de la collaboration dont il se prévaut étant préciser que le liquidateur ne peut de son côté établir une preuve négative.
Il ne justifie par ailleurs d’aucune tenue de comptabilité postérieure à 2021.
-Sur l’exercice d’une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi.
L’article L653-5 1° prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1qui a exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi.
Suivant l’article L653-2 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Le liquidateur souligne que le jugement attaqué est assorti de l’exécution provisoire mais qu’en dépit de ce fait, M. [D] reste vice-président de l’Office Public de l’Habitat du Cantal.
Les offices publics de l’habitat ont le statut d’établissements publics locaux à caractère industriel et commercial et sont des personnes morales de droit public. Il résulte de l’attestation de la présidence de cet office que M. [D] est également membre du conseil d’administration, du bureau et de la commission d’appel d’offres et qu’il l’accompagne dans la gouvernance dans le respect des missions qui lui sont confiées en tant qu’administrateur depuis juillet 2021.
M. [D] est également président du syndicat mixte du Lioran.
La décision attaquée, assortie de l’exécution provisoire, lui interdit d’occuper ces fonctions et la violation de ces interdictions lui fait encourir de plus fort la sanction prononcée contre lui.
Ainsi, en considération des multiples fautes commises par M. [D], de la durée pendant laquelle il a maintenu son activité au détriment d’un organisme social, dans un manque de transparence et de collaboration avec le commissaire à l’exécution du plan ainsi qu’au regard du montant de l’aggravation du passif, il convient de confirmer la décision prise par le tribunal tant dans son principe que dans son quantum.
-Sur la demande complémentaire d’incapacité à exercer une fonction publique élective :
Cette demande présentée pour la première fois en cause d’appel en raison du fait que M. [D] a fait fi de la décision de première instance apparaît disproportionnée aux faits poursuivis.
Elle sera rejetée.
-Sur les autres demandes :
M. [D] succombant en son appel sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge du liquidateur les frais irrépétibles. M. [D] sera condamné à lui verser la somme de 4.000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
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