Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, RG n° 24/00244
Cour d’appel de Riom, 5 février 2025, RG n° 24/00244

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Responsabilité liée à la contamination d’un produit alimentaire et garantie des vices cachés

Résumé

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, le tribunal de commerce de Montluçon a rendu un jugement le 17 novembre 2023, rectifiant une décision antérieure du 10 novembre 2023. La SA Tradival a été reconnue comme ayant droit à une condamnation au principal, tandis que d’autres demandes des parties ont été rejetées comme non fondées.

Les faits principaux

Le litige concerne un porc contaminé par le Métronidazole, un antibiotique interdit en production animale. Le producteur, désigné ici comme un éleveur, a reconnu être à l’origine de la vente du porc, mais conteste que la contamination ait eu lieu dans son élevage. Il remet en question les résultats des analyses, arguant qu’ils ne sont pas significatifs.

Expertise et constatations

Une réunion d’expertise a eu lieu le 16 septembre 2019, où toutes les parties étaient représentées. Le procès-verbal de cette réunion a établi que l’origine de la contamination provenait de l’élevage de l’éleveur, et que les experts s’accordaient à dire qu’aucune autre source de contamination n’était possible. Ce document a été signé par toutes les parties, y compris l’éleveur, qui ne peut désormais contester ces constatations.

Responsabilité et garanties

La SA Tradival a demandé des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, tandis que l’éleveur et la société coopérative agricole Cirhyo ont contesté cette responsabilité. Le tribunal a jugé que la contamination du porc constituait un vice caché, rendant le produit impropre à la consommation humaine. En conséquence, l’éleveur et la société coopérative ont été tenus responsables des dommages causés à la SA Tradival.

Appels et demandes de garantie

L’éleveur a interjeté appel, demandant la réformation des jugements et contestant sa responsabilité. Il a également sollicité que sa compagnie d’assurance, désignée ici comme une société d’assurances, garantisse les condamnations prononcées à son encontre. La société coopérative Cirhyo et son assureur ont également demandé des garanties contre l’éleveur et la société d’assurances.

Décisions finales

Le tribunal a finalement condamné in solidum l’éleveur, la société coopérative Cirhyo, et la société d’assurances à payer à la SA Tradival la somme de 210 561 euros, avec intérêts. De plus, la société d’assurances a été condamnée à garantir l’éleveur pour les condamnations prononcées à son encontre. Les frais de justice ont également été répartis entre les parties.

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°41

DU : 05 Février 2025

N° RG 24/00244 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GECL

SN

Arrêt rendu le cinq Février deux mille vingt cinq

décision dont appel : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de MONTLUCON, décision attaquée en date du 10 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 2022000125

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

M. [S] [R] exploitant agricole

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représentant : Me Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON

APPELANT

ET :

La société TRADIVAL

SA immatriculée au RCS de Roanne sous le n° 327 641 346 00058 197 [Adresse 15]

[Localité 6]

Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(postulant) et Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)

La société CIRHYO

Société Coopérative Agricole immatriculé au RCS de Montluçon sous le n° 324 916 048 00022

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Françoise HECQUET de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

La société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 12] VAL DE LOIRE prise en sa qualité d’assureur de la Société Coopérative Agricole CIRHYO

Caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 382 285 260 02533

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Françoise HECQUET de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

La société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA

SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 306 522 665 02857

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentants : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

INTIMÉES

DEBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2024 Madame NOIR a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 05 Février 2025.

ARRET :

Prononcé publiquement le 05 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société coopérative agricole Cirhyo a pour objet l’organisation de la production, de la collecte, de l’écoulement et de la vente de tout produit d’élevage, notamment des espèces porcines en provenance des exploitations des associés coopérateurs.

Monsieur [R], qui exerce une activité de naisseur-engraisseur de porcs à [Localité 16], est adhérent de la société coopérative agricole Cirhyo.

Le 15 mai 2019, 184 porcs destinés à la consommation humaine provenant de l’élevage de M. [S] [R] ont été livrés à la SA Tradival par la société coopérative agricole.

La SA Tradival les a abattus et découpés immédiatement tout comme les 2 911 autres porcs livrés le même jour provenant d’autres élevages.

La DDCSPP 03, présente ce jour-là à l’abattoir, a réalisé des prélèvements sur l’un des porcs issus de l’élevage de M. [R], identifié sous le n° 1350681, correspondant au 681 ème porc abattu le 15 mai 2019.

Les résultats des analyses réalisées sur les trois échantillons de muscles du porc prélevés le 15mai 2019 par les services vétérinaires et les retours des différents résultats d’analyse réalisés par les laboratoires de [Localité 10], [Localité 9] et [Localité 14] en date des 24 juin, 2 et 5 juillet 2019 ont révélé la présence de Métronidazole, antibiotique et antiparasitaire interdit à la vente depuis le 18 octobre 1998, dans un des échantillons de muscle de ce porc fermier.

De ce fait, les produits appartenant au lot dont était issu le porc contaminé ont été bloqués chez la SA Tradival et chez ses clients et ont tous été détruits par la suite.

Une enquête a été confiée à la brigade d’enquête vétérinaire sur l’origine de la contamination dont les résultats ne sont pas connus.

La SA Tradival et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne ont pris l’initiative d’une expertise à laquelle ont également participé, le 16 septembre 2019, M. [R], son assureur Aviva, désormais dénommé Abeille IARD et Santé, la société coopérative agricole Cirhyo et son assureur la société Groupama [Localité 12] Val de Loire.

À l’issue de cette expertise, les parties ont signé un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages.

La société Groupama [Localité 12] Val de Loire a indemnisé la SA Tradival dans les limites de sa garantie, laissant ainsi à la charge de son assurée une somme de 210 561 euros, correspondant au coût de la viande livrée ainsi qu’une somme de 10’000 € correspondant au montant de la franchise contractuelle.

N’ayant pu obtenir le remboursement de cette indemnité à l’amiable, la SA Tradival a assigné M. [S] [R], la société Aviva, la société coopérative agricole Cirhyo et la société Groupama Paris Val de Loire devant le tribunal judiciaire de Montluçon par acte des 24 et 25 juin 2021.

La société coopérative agricole Cirhyo et la société Groupama [Localité 12] Val de Loire ont également assigné en garantie M. [S] [R] et la société Aviva.

Le tribunal judiciaire de Montluçon a renvoyé l’affaire au tribunal de commerce de Montluçon lequel a, par jugement en date du 10 novembre 2023 :

– débouté la SA Tradival de sa demande d’indemnisation vis-à-vis de la société coopérative agricole Cirhyo

– condamné la SA Tradival à payer à la société coopérative agricole Cirhyo la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

– condamné in solidum au titre de la garantie des produits défectueux, M. [S] [R] et la SA Aviva assurances IARD désormais dénommée Abeille IARD et Santé à payer en deniers ou quittances valables la somme de 210 561 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021, étant entendu que la somme à payer par la SA Aviva assurance IARD, désormais dénommée Abeille IARD et Santé sera limitée à 177 628,70 euros compte tenu des clauses d’exclusion et de la franchise du contrat multirisques exploitation de Monsieur [R]

– condamné solidairement Monsieur [R] et la SA Aviva assurance IARD, désormais dénommée Abeille IARD et Santé à payer à la SA Tradival la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidée à la somme de 161,11 euros

– rejeté comme non fondées les autres demandes, moyens et conclusions des parties

– rappelé que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire de plein droit.

Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Montluçon a rectifié le jugement du 10 novembre 2023 en précisant que la condamnation au principal était prononcée en faveur de la SA Tradival.

Le jugement du 10 novembre 2023 a considéré que :

– la SA Tradival ne faisait pas ‘la démonstration des conditions d’application de la garantie des vices cachés’ ;

– M. [S] [R] est producteur et le produit en question est un porc issu de son élevage correspondant à la définition du produit édicté par l’article 1245-2 du Code civil ;

– il ressort du procès-verbal de constat des causes et circonstances établies à l’issue de la réunion d’expertise du 16 septembre 2019 en présence des représentants de toutes les parties que M. [S] [R] ne discute pas le fait que : ‘ l’origine du sinistre provient de l’élevage de M. [S] [R]’ et que ‘ les experts s’accordent qu’aucune autre source de contamination du possible’ (sic) ;

– la demande de la SA Tradival sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux résultant des articles 1245 et suivant du Code civil est fondée ;

– M. [S] [R] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1245-10 du code civil que la contamination du porc n’existait pas au moment de la mise en circulation du produit ou que le défaut est né postérieurement à celle-ci ;

– s’agissant de la société coopérative agricole Cirhyo, celle-ci a pour objet de permettre aux éleveurs de mutualiser les outils de production, notamment le transport des animaux à l’abattoir et en l’espèce, elle a fait procéder à l’enlèvement des porcs de M. [S] [R] le 15 mai 2019 à quatre heures du matin et les a livrés à six heures du matin à la SA La SA Tradival de sorte qu’elle ne peut être qualifiée de producteur au sens des articles 1245 et suivants du Code civil ;

– s’agissant de la garantie de la SA Aviva assurance IARD, désormais dénommée Abeille IARD et Santé, les conditions générales du contrat multirisques exploitation conclu entre les parties excluent de la garantie ‘le coût du remboursement, de réparation de modification du produit, du travail ou de la prestation à l’origine du dommage ainsi que les frais destinés à remplir complètement l’engagement contractuel ou ceux occasionnés par la vente’ ;

– le prix des porcs fournis par M. [S] [R] s’élève à la somme de 29 781,10 euros et la franchise à 3151,20 euros.

M. [S] [R] a interjeté appel de ce jugement le 13 février 2024.

À titre principal :

– réformer les jugements des 10 et 17 novembre 2023 en ce qu’ils ont retenu la responsabilité de sa part du fait des produits défectueux et l’ont condamné avec sa compagnie d’assurance la société Aviva désormais Abeille à régler la somme de 210561 € outre intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2021 à la société Tradival ;

– constater l’absence de responsabilité de sa part dans la contamination du porc au Metrodinazole ;

– débouter la société Tradival de son appel incident visant à le voir condamner sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

– débouter la société Tradival de sa demande de condamnation au titre de la garantie des produits défectueux ;

– débouter les sociétés Tradival, Cirhyo, Groupama et Abeille IARD et Santé, anciennement dénommée Aviva de leurs prétentions plus simples et contraires ;

A titre subsidiaire,

– juger qu’en cas de confirmation des condamnations mises à sa charge, la société AVIVA assurances désormais dénommée Abeille IARD et Santé sera tenue à garantir l’intégralité des condamnations de ce dernier y compris les 29 781.10€ correspondant à la valeur du lot de porcs ;

En conséquence,

– réformer partiellement les jugements des 10 et 17 novembre 2023 et condamner la société d’assurances Aviva désormais dénommée Abeille IARD et santé à garantir les condamnations mises à sa charge pour le montant total de 207 408.80 € correspondant au découvert de garantie de la société Tradival, déduction faite de la Franchise de 3 152.20 € ;

– condamner in solidum les sociétés Tradival, Cirhyo et Groupama à lui payer la somme de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 5 novembre 2024 la SA Tradival et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne demandent à la cour de :

– réformer le jugement du tribunal de commerce de Montluçon en date du 10 novembre 2023 en ce qu’il a exclu l’application de la garantie légale des vices cachés et en conséquence,

Statuant à nouveau,

– condamner in solidum Monsieur [S] [R] et la SA Aviva assurance actuellement dénommée Abeille IARD et santé, la société coopérative Agricole Cirhyo, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama [Localité 12] Val de Loire à payer à la SA Tradival la somme de 210 561 €, à titre de dommages et intérêts, outre intérêt au taux légal à compter de le mise en demeure du 12/02/2021 ;

– les débouter de leurs prétentions plus amples ou contraires,

A titre subsidiaire,

– confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé condamnation de M. [S] [R] et de la SA Aviva Assurance actuellement dénommée Abeille IARD et Santé, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux des articles 1245 et suivants du code civil ;

Mais y ajoutant,

– Condamner in solidum, sur le même fondement, la société coopérative agricole Cirhyo et la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama [Localité 12] Val de Loire au paiement de la somme susvisée à la SA Tradival ;

En tout état de cause,

– condamner in solidum M. [S] [R] et Abeille IARD et Santé, la société coopérative agricole Cirhyo, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama [Localité 12] la société Tradival Val de Loire à payer à la société Tradival la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Sophie Lacquit.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, la société coopérative agricole Cirhyo et la société Groupama [Localité 12] Val de Loire demandent à la cour de :

A titre principal :

– confirmer les jugements rendus par le tribunal de commerce de Montluçon en date du 10 novembre 2023 et du 17 novembre 2023, en toutes leurs dispositions, sauf en ce qu’ils ont fixé la condamnation de la société Tradival à payer à la coopérative Cirhyo la somme de 1000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

Réformer les jugements et,

– débouter la société Tradival de sa demande visant à voir la coopérative Cirhyo et son assureur, condamnés in solidum aux côtés de M. [S] [R] et de son assureur la compagnie Abeille sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

– débouter la société Tradival de sa demande visant à voir la coopérative Cirhyo et son assureur, condamnés in solidum aux côtés de M. [S] [R] et de son assureur la compagnie Abeille sur le fondement de la garantie des produits défectueux ;

A titre subsidiaire :

– condamner M. [S] [R] et la compagnie Abeille IARD et Santé à relever et garantir la coopérative Cirhyo et la compagnie Groupama [Localité 12] la société Tradival la société Tradival Val de Loire de toute condamnation qui serait mise à leurs charges ;

– rejeter purement et simplement toute demande de condamnation in solidum formulée à l’encontre de la coopérative Cirhyo et de la compagnie Groupama [Localité 12] Val de Loire ;

En tout état :

– débouter M. [S] [R], la SA Abeille IARD et Santé, la société Tradival de l’ensemble de leurs demandes tendant à la condamnation de la coopérative Cirhyo et de son assureur, la compagnie Groupama [Localité 12] Val de Loire ;

– condamner in solidum M. [S] [R], la SA Abeille IARD et Santé, la SA Tradival à payer à la coopérative Cirhyo la somme de 20.000,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, au profit de Maître Sébastien [Localité 13].

Dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2024, Abeille IARD et Santé demande à la cour de :

– infirmer les jugements dont appel en ce qu’ils ont retenu la responsabilité de M. [S] [R] et en ce qu’ils l’ont condamné in solidum à indemniser la société Tradival,

En conséquence,

– débouter les sociétés Tradival, Cirhyo et Groupama de toutes leurs demandes,

Subsidiairement,

– confirmer le Jugement en ce qu’il a jugé que la garantie était limitée à la somme de 177 628,70 €, c’est à dire déduction faite du prix du produit livré et de la franchise,

– condamner in solidum la coopérative Cirhyo, Groupama et Tradival à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par LX Riom Clermont conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a condamné in solidum M. [S] [R] et la société Abeille IARD et Santé aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à 161,11 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne in solidum la société coopérative agricole Cirhyo, la société Groupama [Localité 12] Val de Loire, M. [S] [R] et la SA Abeille IARD et Santé, cette dernière à hauteur de la somme de 177 628,70 euros, à payer à la SA Tradival la somme de 210 561 euros, avec intérêts légaux à compter du 24 juin 2021 ;

Condamne M. [S] [R] et la société Abeille IARD et Santé à garantir la société coopérative Cirhyo et la société Groupama [Localité 12] Val de Loire des condamnations en principal mises à leur charge par le présent arrêt ;

Condamne la SA Abeille IARD et Santé à garantir M. [S] [R] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme en principal de 177 628,70 euros ;

Condamne in solidum M. [S] [R] et la société Abeille IARD et Santé à payer :

– à la SA Tradival la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;

– à la société Coopérative Cirhyo et à la société Groupama [Localité 12] Val de Loire la somme de 5 000 euros au titre de la procédure de première instance et de la procédure d’appel ;

Condamne in solidum M. [S] [R] et la société Abeille IARD et Santé aux dépens de première instance – dont les frais de greffe liquidés à 161,11 euros, et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Sophie Lacquit.

Le greffier La présidente

 


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