Cour d’appel de riom, 31 janvier 2023, n° RG 21/02007
Cour d’appel de riom, 31 janvier 2023, n° RG 21/02007

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Résumé

Mme [R] [P] a obtenu la reconnaissance de promesses de bail à ferme sur des parcelles rurales, entraînant la condamnation des bailleurs à lui verser des indemnités pour pertes d’exploitation. La Cour a confirmé cette décision, validant les actes en bail rural et les condamnations. Cependant, elle a rejeté la demande d’actualisation des indemnités et d’autres demandes, y compris celle d’indemnité pour perte d’aides à l’installation. Les frais irrépétibles ont été fixés à 4.000,00 €, à la charge des bailleurs, tandis que la majorité des décisions du tribunal de première instance a été maintenue.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant un jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour, Mme [R] [P] a obtenu la reconnaissance de promesses synallagmatiques de bail à ferme sur des parcelles rurales. Les bailleurs, M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T], ont été condamnés à mettre les parcelles à disposition de Mme [R] [P] et à lui verser des indemnités pour pertes d’exploitation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La Cour a confirmé la qualification des actes en bail rural et les condamnations des bailleurs. Les demandes d’indemnisation pour pertes d’exploitation ont été confirmées, mais une demande d’actualisation pour la période postérieure a été rejetée faute de preuves. Les demandes de dommages-intérêts et d’amendes civiles ont été rejetées.

AUTRES DEMANDES

La demande de Mme [R] [P] pour une indemnité de perte d’aides à l’installation a été rejetée. Les frais irrépétibles ont été fixés à 4.000,00 € et les dépens ont été mis à la charge des bailleurs.

CONCLUSION

La Cour a confirmé la plupart des décisions du tribunal de première instance, tout en rejetant certaines demandes et en fixant les frais et dépens à la charge des bailleurs.


COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 31 janvier 2023

N° RG 21/02007 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FVU3

-PV- Arrêt n° 58

[X] [T], [H] [T], [I] [T] / [R] [P]

Jugement , origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 27 Août 2021, enregistrée sous le n° 514-20-001

Arrêt rendu le MARDI TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [X] [T]

‘[Adresse 33]’

[Localité 31]

et

M. [H] [T]

‘[Adresse 33]’

[Localité 31]

et

Mme [I] [T]

‘[Adresse 33]’

[Localité 31]

assistés de Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTS

ET :

Mme [R] [P]

‘[Adresse 32]’

[Localité 31]

assistée de Maître Yann LEMASSON suppléant Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2022, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE et Mme BEDOS, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 31 janvier 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant un jugement n° RG/51-20-000001 rendu le 27 août 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal de proximité de Saint-Flour, saisi par requête du 24 février 2020 de Mme [R] [P], a :

– qualifié de promesse synallagmatique de bail à ferme au bénéfice de Mme [R] [P] :

‘ un acte conclu sous seing privé le 27 septembre 2019, intitulé « PROMESSE DE BAIL A FERME », par lequel M. [H] [T] s’est engagé à donner en location à Mme [R] [P], par bail à ferme d’une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2020, un ensemble foncier dépendant d’une propriété rurale dénommée [Adresse 33], d’une superficie totale de 01 ha 59 a 95 ca sur le territoire de la commune de [Localité 34] (Cantal) et de 05 ha 00 a 68 ca sur le territoire de la commune de [Localité 31] (Cantal), soit une superficie totale générale de 06 ha 60 a 63 ca, moyennant le prix de 140 €/ha correspondant à l’indice de fermage de l’année 2018 ;

‘ un acte conclu sous seing privé le 27 septembre 2019, intitulé « PROMESSE DE BAIL A FERME », par lequel Mme [I] [T] s’est engagée à donner en location à Mme [R] [P], par bail à ferme d’une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2020, un ensemble foncier dépendant d’une propriété rurale dénommée [Adresse 33], d’une superficie totale de 06 ha 62 a 75 ca sur le territoire de de [Localité 31] (Cantal), moyennant le prix de 140 €/ha correspondant à l’indice de fermage de l’année 2018 ;

‘ un acte conclu sous seing privé le 27 septembre 2019, intitulé « PROMESSE DE BAIL A FERME », par lequel M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T], sous l’intitulé « L’indivision [T] », se sont engagés à donner en location à Mme [R] [P], par bail à ferme d’une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2020, un ensemble foncier dépendant d’une propriété rurale dénommée [Adresse 33], d’une superficie totale de 00 ha 79 a 40 ca [et non 08 ha 79 a 40 ca] sur le territoire de la commune de [Localité 34] (Cantal) et de 26 ha 67 a 88 ca sur le territoire de la commune de [Localité 31] (Cantal), soit une superficie totale générale de 27 ha 47 a 28 ca, moyennant le prix de 140 €/ha correspondant à l’indice de fermage de l’année 2018 ;

– condamné en conséquence M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T], ainsi que tous occupants de leur chef, à mettre l’ensemble des surfaces rurales susmentionnées à disposition de Mme [R] [P] au titre de ces baux dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement par le greffe et sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à l’expiration de ce délai, ce délai ne pouvant courir au-delà du 1er février 2022 ;

– relevé et exempté Mme [R] [P] de toutes obligations locatives concernant l’ensemble de ces propriétés louées, du 1er janvier 2020 jusqu’à leur mise à disposition effective ;

– condamné M. [H] [T] à payer au profit de Mme [R] [P] la somme de 7.005,54 € à titre de pertes d’exploitation jusqu’au 28 février 2021, à parfaire au jour de la restitution effective des lieux loués ;

– condamné Mme [I] [T] à payer au profit de Mme [R] [P] la somme de 7.028,02 € à titre de pertes d’exploitation jusqu’au 28 février 2021, à parfaire au jour de la restitution effective des lieux loués ;

– condamné solidairement M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] la somme de 29.033,09 € à titre de pertes d’exploitation jusqu’au 28 février 2021, à parfaire au jour de la restitution effective des lieux loués ;

– débouté Mme [R] [P] de sa demande formée à l’encontre de M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] aux fins de condamnation à lui payer la somme de 55.600,00 € en allégation de perte d’aides à l’installation ;

– rejeté les demandes de dommages-intérêts et d’amendes civiles ;

– condamné in solidum M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] à payer au profit de Mme [R] [P] une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement ;

– condamné in solidum M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] aux entiers dépens de l’instance.

Par courrier du 21 septembre 2021, reçu au greffe de la Cour le 24 septembre 2021, le conseil de M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] a interjeté appel de ce jugement, le recours portant sur l’ensemble des dispositions de la décision en termes de condamnations à leur encontre et de rejets de leurs demandes.

‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 25 novembre 2023, [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] ont demandé de :

‘ au visa des articles 1103, 1104, 1709 et 1231 du Code civil et des articles L.411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;

‘ réformer en toutes ses dispositions de reconnaissance de baux ruraux et de condamnations subséquentes le jugement du 27 août 2021 [et non du 8 juin 2021] du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour et statuer à nouveau ;

‘ débouter Mme [R] [P] de l’ensemble de ses demandes de reconnaissance de baux ruraux, de libération sous astreinte des surfaces susmentionnées et de dommages-intérêts pour pertes d’exploitation ;

‘ confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [R] [P] aux fins de paiement de la somme de 55.600,00 € à titre de réparation de perte d’aide à l’installation ainsi que de dommages-intérêts et d’amendes civiles ;

‘ débouter Mme [R] [P] de l’intégralité de ses demandes ;

‘ condamner Mme [R] [P] à leur payer une indemnité de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner Mme [R] [P] aux entiers dépens de l’instance.

‘ Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 23 novembre 2022, Mme [R] [P] a demandé de :

‘ au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, 1709 du Code civil, L.411-1 du code rural et de la pêche maritime et 1231 et suivants du Code civil ;

‘ confirmer l’ensemble du jugement entrepris sur la reconnaissance des promesses synallagmatiques de bail à ferme régularisées le 27 septembre 2019 et toutes leurs dispositions subséquentes sauf à infirmer :

* la fixation à l’encontre de M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] des astreintes de mise à disposition des parcelles litigieuses à 50,00 € par jour de retard sans pouvoir courir au-delà du 1er février 2022, ces astreintes devant être refixées à 150,00 € par jour de retard sans limitations de durée ;

* le rejet de sa demande en paiement de la somme de 55.600,00 € à titre de perte d’aides à l’exploitation à l’encontre solidairement de M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] ces derniers devant au contraire être condamnés à lui payer solidairement la somme précitée de 55.600,00 € ;

‘ condamner M. [H] [T] à lui payer en cause d’appel la somme de 10.508,32 € à titre de pertes d’exploitation pour la période du 1er mars 2021 au 30 novembre 2022, à parfaire au jour de la restitution effective des lieux loués [outre la condamnation pécuniaire prononcée en première instance sur ce même chef à hauteur de la somme de 7.005,54 € pour la période jusqu’au 28 février 2021] ;

‘ condamner Mme [I] [T] à lui payer en cause d’appel la somme de 10.542,04 € à titre de pertes d’exploitation pour la période du 1er mars 2021 au 30 novembre 2022, à parfaire au jour de la restitution effective des lieux loués [outre la condamnation pécuniaire prononcée en première instance sur ce même chef à hauteur de la somme de 7.028,02 € pour la période jusqu’au 28 février 2021] ;

‘ condamner solidairement M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] à lui payer en cause d’appel la somme de 43.699,64 € à titre de pertes d’exploitation pour la période du 1er mars 2021 au 30 novembre 2022, à parfaire au jour de la restitution effective des lieux loués [outre la condamnation pécuniaire prononcée en première instance sur ce même chef à hauteur de la somme de 29.033,09 € pour la période jusqu’au 28 février 2021] ;

‘ débouter M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;

‘ condamner in solidum M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] à lui payer une indemnité de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner in solidum M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] aux entiers dépens de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 28 novembre 2022 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures, la décision suivante a été mise en délibéré au 31 janvier 2023, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur les qualifications en bail rural

L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qu’ils ont fait. » tandis l’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public. ».

En application des dispositions législatives de portée générale qui précèdent, chacun de ces trois actes sous seing privé est suffisamment explicite quant à l’échange des volontés et à la formalisation de l’accord entre les parties sur la désignation de la chose louée en termes de localisation et de superficies, sur la date de prise d’effet des baux et sur les contreparties onéreuses en termes de prix de location à l’hectare, prévoyant en outre que « Le bail définitif pourra être établi par acte notarié (ou acte sous seing privé) dès que toutes les réserves seront levées. ». Il ne peut donc s’agir de simples promesses générales, tous les éléments essentiels de la constitution des contrats y étant rassemblés et y étant surtout suffisants pour caractériser l’engagement synallagmatique. Par ailleurs, la clause susmentionnée sur la réitération par acte notarié ou par acte sous seing privé ne peut être considérée comme un élément constitutif du consentement des parties bailleresses mais comme une simple possibilité ultérieure de recourir à un formalisme renforcé sur chacun de ces trois contrats postérieurement à des levées de réserves qui au demeurant ne sont ni précisées ni à plus forte raison stipulées.

Certes, les superficies totales respectives de 06 ha 60 a 63 ca (01 ha 59 a 95 ca + 05 ha 00 a 68 ca) concernant M. [H] [T], de 06 ha 62 a 75 ca concernant Mme [I] [T] et de 27 ha 47 a 28 ca (00 ha 79 a 40 ca + 26 ha 67 a 88 ca) concernant indivisément M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] ne sont pas directement détaillées dans ces acte sous seing privé du 27 septembre 2019 mais sont exactement reportées avec l’ensemble des détails parcellaires utiles dans les formulaires de demande préalable d’autorisation d’exploiter qu’ils ont chacun concomitamment établis et signés le 27 septembre 2019 conjointement avec Mme [R] [P]. L’exacte désignation de l’ensemble des parcelles concernées a donc été ratifiée par M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] sans aucune marge possible d’erreurs ou d’hypothèses, dans les conditions suivantes :

‘ propriétés de M. [H] [T] :

‘ commune de [Localité 34], section H numéros [Cadastre 18] et [Cadastre 19] pour une superficie respective de 1 ha 24 ca 90 a et de 00 ha 35 ca 05 ca, soit au total 01 ha 59 a 95 ca ;

‘ commune de [Localité 31], section E numéros [Cadastre 11], [Cadastre 17], [Cadastre 24] et [Cadastre 29] pour une superficie respective de 01 ha 74 a 30 ca, de 00 ha 23 a 18 ca, de 01 ha 33 a 40 ca et de 01 ha 69 a 80 ca, soit au total 05 ha 00 a 68 ca ;

‘ propriétés de Mme [I] [T] : commune de [Localité 31], section E numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] pour une superficie respective de 02 ha 16 a 12 ca, de 02 ha 16 a 13 ca, de 00 ha 57 a 90 ca, de 00 ha 55 a 40 ca , de 00 ha 55 a 40 ca et de 00 ha 61 a 80 c, soit au total 06 ha 62 a 75 ;

‘ propriétés indivises de M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] :

‘ commune de [Localité 34], section H numéro [Cadastre 30] pour une superficie de 00 ha 79 a 40 ca;

‘ commune de [Localité 31], section E numéros [Cadastre 12], [Cadastre 23], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] pour une superficie respective de 01 ha 67 a 50 ca, de 00 ha 96 a 70 ca, de 00 ha 45 a 70 ca, de 00 ha 66 a 80 ca, de 00 ha 90 a 30 ca, de 01 ha 78 a 30 ca, de 01 ha 38 a 30 ca, de 02 ha 93 a 40 ca, de 01 ha 43 a 40 ca, de 01 ha 91 a 20 ca, de 00 ha 68 a 79 ca, de 01 ha 34 a 04 ca , de 03 ha 45 a 70 ca, de 01 ha 36 a 91 ca, de 02 ha 44 a 50 ca, de 00 ha 80 a 67 ca et de 02 ha 45 a 67 ca, soit une superficie totale de 26 ha 67 a 88 ca.

La mention « Cette lettre ne vous engage pas à me louer ou à vendre les parcelles, objet de la demande, » figurant dans chacun des formulaires précités ne peut être interprétée comme la preuve d’une discussion non encore achevée sur le plan contractuel suivant la thèse des consorts [T]. En effet, cette mention ne constitue visiblement qu’une clause de style sans portée juridique, dans la mesure où elle ne résulte pas des renseignements fournis par les parties mais d’un modèle prédéfini et imposé par le Ministère de l’agriculture dans le cadre de la réglementation du contrôle des structures des exploitations agricoles. Les intentions de ces trois promesses de bail rural ne peuvent dès lors être interprétées, ainsi que l’objectent vainement les consorts [T], comme des éléments préparatoires qui auraient été simplement convenus dans le cadre d’un projet d’installation soumis au contrôle de la Chambre d’agriculture.

De plus, en dépit de la mention de réserves devant être levées (sans d’ailleurs plus de précisions quant à leur nature ou à leur nombre) aucun de ces actes ne conditionne son applicabilité au départ à la retraite ou à la cessation d’activités de M. [H] [T] sur tout ou partie des parcelles litigieuses ou à la résiliation d’éventuels baux en cours sur les surfaces concernées. Il aurait été en effet aisément loisible de stipuler dans ces promesses de bail à titre de conditions suspensives que celles-ci restaient conditionnées à la cessation d’activité de M. [H] [T] sur tout ou partie des parcelles litigieuses. Chacun de ces engagements y est au contraire exprimé de manière ferme et explicite et intervient de toute évidence sans aucune restriction au terme d’une discussion-négociation usuelle, exclusif par ailleurs de toutes mentions pouvant faire peser des conjectures ou des aléas du fait de la situation d’activité de M. [H] [T] ou de demandes concurrentes pouvant émaner d’autres exploitants agricoles. Les appelants ne font d’ailleurs état à ce sujet que de candidatures potentielles dans une simple note manuscrite du 19 septembre 2019 émanant d’un conseiller de la Chambre d’agriculture du Cantal. Enfin, toutes les signatures des propriétaires-bailleurs ainsi que du preneur sont dûment précédées de la mention « Lu et approuvé » dans les actes litigieux de promesses synallagmatiques, marquant que chacune des parties a régularisé son accord en ayant suffisamment conscience de la portée et de la nature de son engagement.

Le contenu des trois promesses litigieuses de bail rural du 27 septembre 2019, dont le libellé est strictement identique pour chacune d’entre elles, n’est pas davantage soumis à une quelconque condition suivant laquelle M. [H] [T], preneur à bail de tout ou partie des parcelles litigieuses suivant deux contrats de bail à ferme précédemment conclus le 28 juin 1984 et le 27 juin 1991, cesserait préalablement ses activités d’exploitation agricole après résiliation de ces deux baux ruraux dont il fait état. Ces actes ne contiennent aucune condition particulière, se référant dès lors au-delà des conditions essentielles aux conditions types du statut général du fermage applicable dans la préfecture du Cantal.

Il n’apparaît d’ailleurs pas contestable que M. [H] [T] était effectivement en situation de location et d’exploitation agricole sur au moins une partie des parcelles litigieuses à la date du 27 septembre 2019 des trois promesses de bail rural bénéficiant à Mme [R] [P], dans la mesure où il produit un relevé d’exploitation de la Mutualité sociale agricole (MSA) Auvergne du 22 juillet 2020 dressant situation cadastrale au 1er janvier 2020 avec communication des deux baux ruraux précités du 28 juin 1984 et du 27 juin 1991. Il ne produit pour autant aucun relevé MSA de ce type pour les années 2021 et 2022 alors que la procédure orale lui aurait permis de produire le cas échéant de telles pièces jusqu’à la clôture des débats intervenue lors de l’audience de jugement du 28 novembre 2022. Cette absence de preuve d’exploitation agricole pour les années 2021 et 2022 de la part de M. [H] [T] crédite en définitive les objections de Mme [R] [P] suivant lesquelles ces deux baux ruraux ne seraient en tout état de cause plus en cours, soit par résiliation, soit par renonciation de fait à ceux-ci, pendant ou après l’année 2020 ayant suivi la conclusion des trois promesses de bail rural dont elle bénéficie.

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a reconnu à Mme [R] [P], quelle que soit sa situation personnelle vis-à-vis de la réglementation sur les structures agricoles, le bénéfice d’une promesse synallagmatiques de bail à ferme en lecture de chacun des trois actes sous seing privé du 27 décembre 2019, en application des dispositions de l’article L.411-1 alinéa 1er du code rural suivant lesquelles « Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L.311-1 est régie par les dispositions du présent titre [statut du fermage et du métayage, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2 [conventions conclues en application de dispositions législatives particulières, concessions ou conventions sur l’utilisation des forêts ou des biens relevant du régime forestier, conventions conclues pour assurer l’entretien de terrain situés à proximité d’un immeuble d’habitation et en constituant la dépendance, conventions d’occupation précaire]. Cette disposition est d’ordre public ».

Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu’il a subséquemment :

– assorti à ces qualifications de bail rural des condamnations de M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] à mettre à disposition sous astreinte l’ensemble des parcelles susmentionnées, suivant les conditions d’astreinte qu’il convient de maintenir à 50,00 € par jour de retard et sur une durée ne pouvant excéder six mois à compter de la signification de la présente décision, soit de manière actualisée jusqu’au au plus tard au 31 juillet 2023 ;

– relevé et exempté Mme [R] [P] de toutes obligations locatives sur les parcelles susmentionnées jusqu’à la mise à disposition effective des lieux loués.

2/ Sur les demandes indemnitaires

En dédommagement des pertes d’exploitation occasionnée par la privation de mise à disposition des parcelles faisant l’objet des promesses litigieuses de baux ruraux, le premier juge a condamné M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] à indemniser Mme [R] [P] dans les conditions suivantes :

* à la charge de M. [H] [T], la somme totale de 7.005,54 € pour la période allant jusqu’au 28 février 2021, calculée ainsi : {[(06 ha 60 a 63 ca / 40 ha 70 a 66 ca) x 37.000,00 € = 6.004,75 €] + [(06 ha 60 a 63 ca / 40 ha 70 a 66 ca) x 37.000,00 € x 2/12 + 1.079,00 €]} ;

* à la charge de Mme [I] [T], la somme totale de 7.028,02 € pour la période allant jusqu’au 28 février 2021, calculée ainsi : {[(06 ha 62 a 75 ca / 40 ha 70 a 66 ca) x 37.000,00 € = 6.024,02 €] + [(06 ha 62 a 75 ca / 40 ha 70 a 66 ca) x 37.000,00 € x 2/12 = 1004,00 €]} ;

* à la charge solidairement de M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T], la somme totale de 29.133,09 € pour la période allant jusqu’au 28 février 2021, calculée ainsi : {[(27 ha 47 a 28 ca / 40 ha 70 a 66 ca) x 37.000,00 € = 24.971,22 €] + [(27 ha 47 a 28 ca / 40 ha 70 a 66 ca) x 37.000,00 € x 2/12 = 4.161,87 €]}.

En l’occurrence, le jugement de première instance a exactement calculé la réparation de chacun de ces postes de préjudice de pertes d’exploitation sur la base d’une étude économique individualisée du 17 février 2021 de l’association de gestion et de comptabilité CERFRANCE CANTAL en son agence de [Localité 35] (Cantal), à partir des paramètres suivants :

‘ projet d’installation à compter du 1er janvier 2020 en qualité de jeune agriculteur en adjoignant à l’exploitation de vaches laitières de l’ordre de 30 hectares héritée de son père (prévoyant de prendre sa retraite à compter du 1er novembre 2019), un achat foncier de l’ordre de 7 hectares et les parcelles litigieuses de l’ordre de 41 hectares, l’ensemble des parcelles litigieuses permettant une extension sur une superficie totale générale d’au moins 75 hectares ;

‘ perte d’excédent brut d’exploitation, ou de ressources dégagées par l’exploitation, représentant un montant de l’ordre de 37.000,00 € par an sur la base de l’installation réalisée, ce montant étant appliqué à l’année 2020 et aux mois de janvier et février 2021.

M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] ne critiquant pas plus sérieusement ce document en cause d’appel qu’en première instance, le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qui concerne les trois condamnations pécuniaires susmentionnées de 7.005,54 €, de 7.028,02 € et de 29.133,09 €.

En revanche, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il condamne par ailleurs M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] à parfaire ces condamnations pécuniaires au jour de la restitution effective des lieux loués dans la mesure où d’une part aucune précision n’est apportée quant au mode d’actualisation de ces créances et où d’autre part ce dispositif d’actualisation fait double emploi avec le même chef de demande nouvellement réclamé en cause d’appel pour la période du 1er mars 2021 au 28 novembre 2022 (qui sera ci-après discuté).

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne le rejet de la demande formée par Mme [R] [P] aux fins de condamnation de M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] à lui payer la somme de 55.600,00 € en allégation de perte de la Dotation jeune agriculteur (DJA) à hauteur de ce même montant. En effet, les débats d’appel ne permettent pas davantage qu’en première instance d’infléchir la motivation du premier juge suivant laquelle le principe de cette allocation demeure en définitive hypothétique. En effet, la mise à disposition des surfaces litigieuses avec pour effet de faire passer l’ensemble des surfaces individuellement exploitées par Mme [R] [P] d’un dimensionnement de l’ordre 34 hectares à un dimensionnement de l’ordre de 75 hectares n’induit pas nécessairement la certitude d’un concours bancaire pour appuyer la productivité sur la surface augmentée en l’état du refus non contesté des banques de lui accorder un prêt sur les surfaces de l’ordre de 34 hectares qu’elle était d’ores et déjà en train d’exploiter. De plus, la fiche de synthèse de la Chambre d’agriculture Auvergne Rhône-Alpes du 24 octobre 2019 qu’elle produit à l’appui de cette prétention fait mention d’une allocation DJA proposée (en intégrant les parcelles litigieuses à titre de projet d’extension) et non d’une allocation DJA octroyée, ce qui souligne son caractère conjectural. Il n’apparaît donc pas certain que Mme [R] [P] ait effectivement ou définitivement perdu le bénéfice de cette aide publique.

Enfin, Mme [R] [P] réclame l’actualisation en cause d’appel de son préjudice de pertes d’exploitation du fait de l’absence de mise à disposition des parcelles litigieuses, déjà indemnisée en première instance jusqu’au 28 février 2021 et confirmée en cause d’appel. Cette nouvelle demande d’indemnisation est présentée dans les conditions suivantes sur la base de 21 mois supplémentaires du 1er mars 2021 au 28 novembre 2022 :

* à la charge de M. [H] [T], la somme totale de 10.508,32 €, calculée ainsi :

[(06 ha 60 a 63 ca / 40 ha 70 a 66 ca) x 37.000,00 € x 21/12] ;

* à la charge de Mme [I] [T], la somme totale de 10.542,04 €, calculée ainsi :

[(06 ha 62 a 75 ca / 40 ha 70 a 66 ca) x 37.000,00 € x 21/12] ;

* à la charge solidairement de M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T], la somme totale de 43.699,64 €, calculée ainsi :

[(27 ha 47 a 28 ca / 40 ha 70 a 66 ca) x 37.000,00 € x 21/12].

En l’occurrence, contrairement à ce qui a été mis en débat en première instance sur la base du document d’étude CERFRANCE CANTAL du 17 février 2021, cette demande d’actualisation du préjudice de pertes d’exploitation ne repose sur aucun nouveau document d’études économiques et comptables individualisées de son exploitation agricole et de ses perspectives d’extension ou d’amélioration postérieurement à la période précédemment indemnisée jusqu’au 28 février 2021. Par ailleurs, aucun élément ne permet d’inférer qu’il conviendrait simplement de reconduire automatiquement les paramètres ayant conduit à cette première indemnisation sur ce même chef. Ce poste de demande sera en conséquence rejeté, faute de preuves.

3/ Sur les autres demandes

Aucune critique n’étant formulée en cause d’appel sur le rejet en première instance des demandes de dommages-intérêts en allégation de résistance abusive et d’amendes civiles, ces chefs du jugement de première instance seront purement et simplement confirmés.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’imputation des dépens.

Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de Mme [R] [P] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette procédure d’appel et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 4.000,00 €, à la charge in solidum de M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T].

Enfin, succombant à l’instance, M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] seront purement et simplement déboutés de leur demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supporteront in solidum les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement n° RG/51-20-000001 rendu le 27 août 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal de proximité de Saint-Flour en ce qu’il a condamné M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] à parfaire les condamnations pécuniaires de 7.005,54 €, de 7.028,02 € et de 29.133,09 € au jour de la restitution effective des lieux loués.

CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement n° RG/51-20-000001 rendu le 27 août 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal de proximité de Saint-Flour, en précisant que les trois promesses synallagmatiques de bail à ferme susmentionnées du 27 septembre 2019 valent chacune bail à ferme et que l’astreinte provisoire qui ne peut courir que sur une durée n’excédant pas six mois expirera au plus tard le 31 juillet 2023.

PRÉCISE par ailleurs en tant que de besoin que les obligations sous astreinte de mise à disposition incombant à M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] à l’égard de Mme [R] [P] au titre des trois promesses synallagmatiques de bail à ferme susmentionnées du 27 septembre 2019 se rapportent aux parcelles rurales suivantes :

‘ propriétés de M. [H] [T] :

‘ commune de [Localité 34] (Cantal), section H numéros [Cadastre 18] et [Cadastre 19] pour une superficie respective de 1 ha 24 ca 90 a et de 00 ha 35 ca 05 ca, soit au total 01 ha 59 a 95 ca ;

‘ commune de [Localité 31] (Cantal), section E numéros [Cadastre 11], [Cadastre 17], [Cadastre 24] et [Cadastre 29] pour une superficie respective de 01 ha 74 a 30 ca, de 00 ha 23 a 18 ca, de 01 ha 33 a 40 ca et de 01 ha 69 a 80 ca, soit au total 05 ha 00 a 68 ca ;

‘ propriétés de Mme [I] [T] : commune de [Localité 31] (Cantal), section E numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 7] pour une superficie respective de 02 ha 16 a 12 ca, de 02 ha 16 a 13 ca, de 00 ha 57 a 90 ca, de 00 ha 55 a 40 ca , de 00 ha 55 a 40 ca et de 00 ha 61 a 80 c, soit au total 06 ha 62 a 75 ;

‘ propriétés indivises de M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] :

‘ commune de [Localité 34] (Cantal), section H numéro [Cadastre 30] pour une superficie de 00 ha 79 a 40 ca ;

‘ commune de [Localité 31] (Cantal), section E numéros [Cadastre 12], [Cadastre 23], [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27] et [Cadastre 28] pour une superficie respective de 01 ha 67 a 50 ca, de 00 ha 96 a 70 ca, de 00 ha 45 a 70 ca, de 00 ha 66 a 80 ca, de 00 ha 90 a 30 ca, de 01 ha 78 a 30 ca, de 01 ha 38 a 30 ca, de 02 ha 93 a 40 ca, de 01 ha 43 a 40 ca, de 01 ha 91 a 20 ca, de 00 ha 68 a 79 ca, de 01 ha 34 a 04 ca , de 03 ha 45 a 70 ca, de 01 ha 36 a 91 ca, de 02 ha 44 a 50 ca, de 00 ha 80 a 67 ca et de 02 ha 45 a 67 ca, soit une superficie totale de 26 ha 67 a 88 ca.

Y ajoutant.

REJETTE les demandes formées par Mme [R] [P] à l’encontre de M. [H] [T], de Mme [I] [T] et solidairement de M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] aux fins de paiement des sommes respectives de 10.508,32 €, de 10.542,04 € et de 43.699,64 € en allégation de préjudices de pertes d’exploitation pour la période du 1er mars 2021 au 30 novembre 2022.

CONDAMNE in solidum M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] à payer au profit de Mme [R] [P] une indemnité de 4.000,00 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE in solidum M. [H] [T], Mme [I] [T] et Mme [X] [T] aux entiers dépens de l’instance.

Le greffier Le président

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon