Cour d’appel de Riom, 31 décembre 2024, RG n° 24/00076
Cour d’appel de Riom, 31 décembre 2024, RG n° 24/00076

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Consentement et soins psychiatriques : enjeux de la protection des droits individuels.

Résumé

Admission en soins psychiatriques

Monsieur [B] [N], né le 1er décembre 1982, a été admis au Centre Hospitalier [6] de [Localité 4] le 30 novembre 2024 pour des soins psychiatriques en raison d’un péril imminent. Cette admission a été décidée par le directeur de l’établissement sur la base d’un certificat médical attestant de l’état mental préoccupant de Monsieur [B] [N], qui avait présenté des comportements autodestructeurs.

Procédure judiciaire

Le 10 décembre 2024, le Juge du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de nullité formulée par Monsieur [B] [N] et a ordonné la poursuite de son hospitalisation complète. Cette décision a été notifiée au patient le même jour. Monsieur [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 décembre 2024.

État de santé et évaluation médicale

Les certificats médicaux établis les 1er et 3 décembre 2024 ont confirmé que Monsieur [B] [N] ne consentait pas aux soins et présentait une dangerosité potentielle. Malgré une hospitalisation prolongée, son état mental ne montrait pas d’amélioration significative, et il continuait de contester son diagnostic.

Arguments de l’appelant

Lors de l’audience du 30 décembre 2024, Monsieur [B] [N] a contesté le diagnostic de trouble psychotique, affirmant plutôt souffrir d’un trouble dissociatif de la personnalité. Il a exprimé son souhait d’accepter un suivi psychiatrique, mais a maintenu son refus des neuroleptiques, qu’il jugeait inadaptés.

Nullités soulevées

L’avocat de Monsieur [B] [N] a soulevé plusieurs nullités concernant la procédure d’admission et de maintien en soins. Il a notamment fait valoir que la famille n’avait pas été informée dans les délais requis, ce qui constitue une violation des droits du patient.

Décision de la cour d’appel

La cour d’appel a jugé que la procédure d’admission et de maintien de Monsieur [B] [N] était entachée d’irrégularités, entraînant l’annulation de ces mesures. La cour a ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte, tout en stipulant que cette mainlevée prendrait effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures pour permettre l’établissement d’un programme de soins.

COUR D’APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 31 Décembre 2024

DOSSIER N° RG 24/00076 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI76

AFFAIRE

[B] [N]

/ CENTRE HOSPITALIER [6]

PROCUREUR GÉNÉRAL

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à 11h00, par Nous, Christophe RUIN, Président de chambre à la Cour d’Appel de RIOM, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d’Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.

Assisté de Stéphanie LASNIER, greffier.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [B] [N]

né le 01 Décembre 1982 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assisté par Maître Anthony FERRANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [B] [N],son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 30 décembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.

RG N° 24/00076 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI76 page 2

SUR LA PROCEDURE

Vu le certificat médical d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent établi le 30 novembre 2024 par le Docteur [R] [F], psychiatre ;

Vu la décision d’admission en soins sans consentement prise le 30 novembre 2024 et sa notification ainsi que des droits au patient le 1er décembre 2024 ;

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 1er décembre 2024 par le Docteur [X] [Y] ;

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 3 décembre 2024 par le Docteur [J] [O], psychiatre ;

Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en date du3 décembre 2024 et sa notification au patient le même jour ;

Vu la saisine du Juge du Tribunal judiciaire CLERMONT-FERRAND le 5 décembre 2024 par le directeur du centre hospitalier ;

Vu l’ordonnance du 10 décembre 2024 rendue par le Juge du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

Monsieur [B] [N], né le 1er décembre 1982, a été admis au Centre Hospitalier [6] de [Localité 4] le 30 novembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent.

Par ordonnance du 10 décembre 2024, le Juge du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a a rejeté la demande de nullité formulée par Monsieur [B] [N], a déclaré la procédure régulière et la requête régulière en la forme, et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [B] [N].

Cette décision a été notifiée à Monsieur [B] [N] le 10 décembre 2024.

Par courrier daté du 16 décembre 2024 et reçu au greffe de la cour d’appel de RIOM le 20 décembre 2024, Monsieur [B] [N] a interjeté appel de cette décision.

A l’audience de ce jour, Monsieur [B] [N] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l’ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe RUIN, président de chambre à la cour d’appel de Riom, délégué par Monsieur le premier président de la cour d’appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

– Déclarons l’appel recevable ;

– Annulons la procédure d’admission comme de maintien de Monsieur [B] [N] en hospitalision complète sous contrainte ;

– Infirmant l’ordonnance déférée, ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalision complète sous contrainte de Monsieur [B] [N] ;

– Disons qu’en application de l’article L. 3211-12-1 III du code de la santé publique, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [B] [N] prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;

– Laissons les dépens de la présente procédure d’appel à la charge du trésor public.

Le Greffier, Le Président,

Stéphanie LASNIER Christophe RUIN

 


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