Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Riom
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel : rappel des délais et conséquences procédurales
→ RésuméLe litige oppose l’EPIC ALLIER HABITAT à M. [S] [J] suite à un jugement du tribunal judiciaire de Moulins, contesté par l’EPIC par une déclaration d’appel. Un délai de trois mois a été accordé pour la remise des conclusions, mais l’EPIC n’a pas respecté ce délai, entraînant la caducité de son appel. M. [S] [J] a alors demandé l’irrecevabilité de la procédure et des indemnités. Le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel irrecevable pour caducité, et la demande de défraiement de M. [S] [J] a été rejetée, l’EPIC étant condamnée aux dépens.
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COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 28 novembre 2024
Ordonnance n° 491
N° RG 24/00833 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GFYZ
PV
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT / [S] [J]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 6], décision attaquée en date du 02 Avril 2024, enregistrée sous le n° 11-23-0019
ORDONNANCE rendue le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par Nous, Philippe VALLEIX, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de RIOM, assisté de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Victoria GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
M. [S] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIME
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 17 octobre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 28 novembre 2024, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du Juge des contentieux de la protection n° RG-11-23-000019 rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Moulins dans l’instance opposant l’EPIC ALLIER HABITAT à M. [S] [J].
Vu la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 24 mai 2024 par le conseil de l’EPIC [Localité 5] HABITAT.
Vu l’ordonnance rendue le 27 mai 2024 par le Conseiller de la mise en état au visa des articles 779, 902, 904-1, 907, 908, 909, 910 et 911-2 du code de procédure civile, ayant notamment pour objet de rappeler :
* d’une part que le conseil de l’appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance chargée du magistrat chargé de la mise en état, dans un délai de trois mois à compter de cette déclaration d’appel ;
* d’autre part que le conseil de l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Vu l’avis de caducité de cette déclaration d’appel, délivré aux conseils des parties le 9 septembre 2024 par le Greffe au visa des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, rappelant que l’appelant disposait d’un délai de trois mois à compter de la date de déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de cette déclaration d’appel relevée d’office, en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, et qu’aucunes conclusions n’ont été remises par ce dernier dans ce délai.
Vu les conclusions sur incident notifiées par le RPVA le 15 octobre 2024 par le conseil de M. [S] [J], demandant de :
– au visa de l’article R.213’9’4 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 908 du code de procédure civile ;
– [à titre principal] ;
– dire et juger recevable et bien fondé M. [S] [J] en son
argumentation ;
– ordonner l’irrecevabilité de la procédure d’appel de l’EPIC [Localité 5] HABITAT ;
– à titre subsidiaire ;
– prononcer la caducité de la déclaration d’appel pour défaut de dépôt de conclusions en application de l’article 908 du code de procédure civile ;
– en tout état de cause ;
– débouter l'[Localité 5] HABITAT de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;
– condamner l’EPIC [Localité 5] HABITAT à payer à M. [S] [J] une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Les conseils respectifs des parties n’ont adressé aucun message par le RPVA après communication de cet avis d’irrecevabilité.
Après évocation de cet incident et clôture des débats, lors de l’audience d’incidents contentieux de mise en état du 17 octobre 2024 à 9h30, la décision suivante a été mise en délibéré au 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
L’article 908 du code de procédure civile dispose que « À peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. ».
En l’occurrence, force est de constater que le conseil de l’EPIC [Localité 5] HABITAT n’a déposé aucunes conclusions d’appelant dans le délai de trois mois légalement requis à compter de la date du 24 mai 2024 de la déclaration d’appel, ce délai étant donc expiré depuis le 24 août 2024.
Il importe dans ces conditions de déclarer cette déclaration d’appel irrecevable pour cause de caducité.
Il est dès lors sans objet d’entrer en discussion sur le moyen d’irrecevabilité de la déclaration d’appel soulevé par le conseil de M. [S] [J] le 15 octobre 2024 au visa de l’article R.213’9’4 du code de l’organisation judiciaire postérieurement à l’avis d’irrecevabilité communiquée par le Greffe le 9 septembre 2024.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de M. [S] [J].
Les dépens de l’incident seront supportés par l’EPIC [Localité 5] HABITAT.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DÉCLARE IRRECEVABLE pour cause de caducité la déclaration d’appel formalisée par le RPVA le 24 mai 2024 par le conseil de l’EPIC ALLIER HABITAT à l’encontre du jugement du Juge des contentieux de la protection n° RG/11-23-000019 rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Moulins dans l’instance opposant l’EPIC ALLIER HABITAT à M. [S] [J].
REJETTE la demande de défraiement formée par M. [S] [J] au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes de M. [S] [J].
CONDAMNE l’EPIC [Localité 5] HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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