Cour d’appel de Riom, 27 novembre 2024, RG n° 24/00532
Cour d’appel de Riom, 27 novembre 2024, RG n° 24/00532

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Réévaluation des charges familiales dans le cadre d’un plan de remboursement de surendettement

Résumé

Mme [R] [E] et M. [A] [W] ont contesté les mesures de la Commission de surendettement du Puy du Cantal, arguant que les mensualités étaient trop élevées en raison de divers frais. Le tribunal a fixé une capacité de remboursement de 1 665,56 euros, confirmant les mesures initiales. En appel, les époux ont souligné une détérioration de leur situation financière, mentionnant des frais supplémentaires et un risque de licenciement. Lors de l’audience, ils ont présenté un nouveau plan de surendettement. La cour a finalement révisé le montant du loyer et des frais de cantine, rééchelonnant les dettes des époux.

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement

ARRET N°

DU : 27 Novembre 2024

N° RG 24/00532 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GE5F

SN

Arrêt rendu le vingt sept Novembre deux mille vingt quatre

Sur APPEL d’une décision rendue le 06 mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AURILLAC (RG n° 24/00009)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition

ENTRE :

M. [A] [S] [P] [W]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 3]

Comparant en personne

Mme [R] [U] [H] [E] épouse [W]

[Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 3]

Comparante en personne

APPELANTS

ET :

Organisme [16]

Chez [28]

[Adresse 18]

[Localité 6]

Non comparant, non représenté – AR signé

Société [20] CHEZ [24]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Non comparante, non représentée – AR signé

Société [22] chez [15]

[Adresse 19]

[Localité 6]

Non comparante, non représentée – AR signé

[12]

Chez [25]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Non comparante, non représentée – AR signé

Organisme [14]

[10]

[Adresse 13]

[Localité 8]

Non comparant, non représenté – AR signé

Société [17] CENTRE FRANCE

Service surendettement

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée – AR signé

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 10 Octobre 2024, sans opposition de leur part, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par courrier du 8 août 2023, Mme [R] [E] et M. [A] [W] ont contesté les mesures imposées le 25 juillet 2023 par la Commission de surendettement du Puy du Cantal pour le traitement de leur situation de surendettement.

Dans ce courrier, Mme [R] [E] et M. [A] [W] expliquent que les mensualités retenues par la Commission de surendettement sont trop élevées au regard de leurs frais de chauffage particulièrement importants, des nouveaux frais de cantine de leur fils qu’ils exposent depuis le mois de septembre et de l’augmentation de leur loyer de 30 euros.

Par jugement du 6 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Aurillac a retenu une capacité de remboursement de 1 665,56 euros. Il a par la suite :

– confirmé les mesures imposées le 25 juillet 2023 par la commission de surendettement ;

– dit que Mme [R] [E] et M. [A] [W] rembourseront leurs échéances selon les modalités définies dans le tableau annexé au jugement ;

– laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Mme [R] [E] et M. [A] [W] ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé réception reçu au greffe de la Cour le 15 mars 2024 dans lequel ils exposent que :

– Mme [W] perçoit les indemnités liées à un accident du travail, ce qui augmente ponctuellement son salaire

– ils doivent également payer les frais d’orthophoniste de leur fils qui se sont rajoutés à leurs dépenses depuis le mois de janvier 2024

– ils exposent des frais de cantine depuis le mois de septembre 2024 et des frais de nourrice

– leur loyer a été augmenté de 30 euros

– M. [W] risque de perdre son emploi car le magasin [23] dans lequel il travaille va fermer au mois de septembre 2024

– ils demandent la diminution des mensualités prévues.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2024.

Mme [R] [E] et M. [A] [W] ont comparu en personne à l’audience.

Ils ont indiqué que :

– ils ont déposé un second plan de surendettement au mois de juillet 2024 car ils ‘ne s’en sortaient pas’

– ce dossier vient d’être ‘validé’

– Mme [W] a repris le travail à temps complet depuis le 1er septembre 2024 et son salaire s’élève à 1 650 euros

– M. [W], salarié du magasin [23] d'[Localité 11], va être licencié pour motif économique en novembre/décembre 2024

– il va peut être essayer de retrouver un emploi dans sa branche ou peut-être en profiter pour se reconvertir.

– si M. [W] retravaille, ils seront peut-être contraints de faire appel à une nourrice

– ils n’ont pas les moyens de déménager car les loyers sont trop chers.

Aucun des créanciers n’a comparu à l’audience de la Cour.

Par courrier du 15 avril 2024, la société [28] a demandé la confirmation du jugement.

Par courrier du 22 avril 2024 la société [22] a déclaré s’en remettre à droit.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.

Motivation :

La Commission de surendettement a retenu que les débiteurs avaient un enfant à charge et que leurs charges mensuelles, compte tenu des barèmes actuellement applicables pour trois personnes, s’élevaient à la somme de 2 230 euros correspondant :

– au forfait de base pour 1028 euros

– au forfait habitation pour 196 euros

– au forfait chauffage pour 196 euros

– aux impôts pour 71 euros

– à un montant de loyer de 700 euros.

Contrairement à la première instance, Mme [R] [E] et M. [A] [W] justifient désormais au moyen d’une quittance signée par leur propriétaire, Mme [Y], de ce que leur loyer s’élève désormais à 730 euros depuis le 12 février 2024. Cette somme sera retenue en lieu et place de celle de 700 euros.

Les frais de cantine de leur enfant sont justifiés au moyen de facture de la société [27] des mois d’octobre, décembre 2023 et janvier 2024 à hauteur respectivement de 22,44 euros, 33,66 euros, 39,27 euros, soit une moyenne de 26 euros sur 12 mois.

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

S’agissant du montant retenu par la commission de surendettement au titre des frais de garde (23 euros), les deux seuls bulletins de salaire de la nourrice versés aux débats (mars 2023 : 156 euros et février 2024 : 129 euros) ne permettent pas de réévaluer le montant de ces frais mensuels à la hausse dans la mesure où il n’est pas possible de calculer le montant des frais exposés chaque mois.

S’agissant des frais de chauffage, Mme [R] [E] et M. [A] [W] produisent un bon de livraison de 500 litres de fuel au mois d’avril 2024 par la société [21] pour un prix de 610 euros.

Toutefois, la prise en charge de ces frais de chauffage au réel s’avère moins avantageuse pour eux que le forfait de 196 euros appliqué par la Commission de surendettement.

S’agissant des frais d’orthophonie de leur enfant, il n’est pas justifié de l’existence d’un suivi au-delà de la seconde facture du mois de février 2024 de sorte qu’il n’y a pas lieu d’inclure ce poste de dépense dans le montant des charges.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement critiqué sauf en ce qu’il a retenu un forfait habitation de 700 euros et en ce qu’il a rejeté la demande de prise en compte des frais de cantine scolaire ;

Dit que les dettes de Mme [R] [E] et M. [A] [W] seront rééchelonnées suivant les modalités figurant au tableau récapitulatif annexé au présent arrêt ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier, La présidente,

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon