Cour d’appel de Riom, 26 novembre 2024, RG n° 24/00301
Cour d’appel de Riom, 26 novembre 2024, RG n° 24/00301

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Accès et droits d’usage dans le cadre d’un bail rural : enjeux et implications.

Résumé

Contexte du Bail

Par un acte sous seing privé daté du 6 juillet 2005, M. [Y] [M] a conclu un bail à ferme avec M. [S] [X] pour un ensemble de parcelles agricoles d’une superficie de 16 ha 45 a, incluant deux bâtiments d’exploitation. Le fermage initial était fixé à 2.813,00 € pour la première année, avec un renouvellement tacite au 1er janvier 2014. Le contrat précisait les parcelles incluses et exclues de la location, ainsi que les caractéristiques des bâtiments.

Résiliation du Bail

Le 1er mars 2022, M. [M] a notifié à M. [X] la résiliation du bail, invoquant l’article L.411-32 du code rural, en raison du classement d’une partie des terres en zone constructible. M. [X] a contesté cette résiliation devant le tribunal partitaire des baux ruraux d’Aurillac, où une procédure distincte est en cours.

Ordonnance de Référé

Le 15 février 2024, le Président du tribunal paritaire a rendu une ordonnance de référé, renvoyant les parties à se pourvoir comme elles l’entendaient. Il a constaté la régularité d’un constat d’huissier et a fait défense à M. [M] d’entraver l’accès au bâtiment agricole numéro 2 pour M. [X], sous peine d’astreinte. M. [M] a été débouté de sa demande de paiement provisionnel des fermages dus.

Appel de M. [M]

Le 22 février 2024, M. [M] a interjeté appel de l’ordonnance, demandant sa nullité et la réformation des décisions prises, notamment concernant l’accès au bâtiment et le paiement des fermages. Il a également demandé une provision de 9.088,00 € pour les fermages dus.

Réponse de M. [X]

M. [X] a répondu par des conclusions d’appel incident, demandant la confirmation de l’ordonnance de référé et une augmentation du montant de l’astreinte à 3.000,00 € par infraction constatée. Il a également demandé le déboutement de M. [M] de toutes ses demandes.

Délibération et Décision

Après l’audience du 1er juillet 2024, la décision a été mise en délibéré. La cour a confirmé l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions, condamnant M. [M] à payer une indemnité de 2.000,00 € à M. [X] pour ses frais irrépétibles, tout en rejetant le surplus des demandes des parties et en condamnant M. [M] aux dépens de l’instance.

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 26 novembre 2024

N° RG 24/00301 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEHQ

-PV- Arrêt n°

[Y] [M] / [S] [X]

Ordonnance de Référé, origine tribunal paritaire des baux ruraux du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AURILLAC, décision attaquée en date du 15 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00028

Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [Y] [M]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Assisté de Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT

ET :

M. [S] [X]

[Adresse 12]

[Localité 2]

assisté de Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC

INTIME

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 juillet 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 08 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 juillet 2005, M. [Y] [M] a donné à bail à ferme à M. [S] [X] avec prise d’effet au 1er janvier 2005, un ensemble de parcelles agricoles d’une superficie totale de 16 ha 45 a et deux bâtis d’exploitation rurale, situés au lieu-dit [Localité 11] sur le territoire de la commune de [Localité 10] (Cantal), moyennant un fermage de 2.813,00 € la première année du bail. Ce contrat, tacitement renouvelé le 1er janvier 2014, précise que :

sont compris dans la location, les parcelles telles qu’enregistrées par la MSA et définies par le cadastre compte G32, parcelle cadastrée section ZX numéro [Cadastre 6] de 2 ha 63 a, et le compte G53, parcelles cadastrées section ZX numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 7], une parcelle de [Cadastre 4] a ayant été déduite en vue de l’attribution des DPU, le bâtiment 1 de 650m2 étant équipé de 24 crèches, d’un lisié et d’une fosse de 86 m3 et le bâtiment 2 de 300 m2 étant sans équipement, tous deux entièrement fermés ;

sont exclus de la location, une parcelle de [Cadastre 4] a en vue de l’attribution des DPU, un espace de 50 m² dans le bâtiment 1, angle nord-ouest à l’étage pour entrepôt et un espace de 35 m² dans le bâtiment 2, angle nord-est, comme garage.

Par acte de commissaire de justice du 1er mars 2022, M. [M] a notifié à M. [X] la résiliation du bail à ferme sur le fondement de l’article L.411-32 du code rural et de la pêche maritime, une partie des terres louées ayant été classée en zone constructible à la suite de la publication du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 10]. M. [X] a contesté ce congé devant le tribunal partitaire des baux ruraux d’Aurillac, l’instance étant actuellement en cours dans le cadre d’une procédure distincte.

Par acte de commissaire de justice du 16 novembre 2023, M. [X] a assigné M. [M] devant le Président du tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac qui, suivant une ordonnance de référé n° RG-23/00028 rendue le 15 février 2024, a :

au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;

au provisoire, au visa des articles 893 et 894 du code de procédure civile ;

vu les notes en délibéré produites ;

limité les informations retenues à celles relatives à la note en délibéré autorisée ;

constaté que le constat d’huissier de justice en date du 14 août 2023 est régulier ;

constaté que la demande de M. [R] tendant à ordonner à M. [M] de rouvrir les portes d’accès au bâtiment agricole numéro 2 loué et d’enlever l’ensemble des matériels qu’il a pu y entreposer, à l’exception des matériels stockés dans les 35 m² angle nord tel que prévu au bail, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et à défaut sous astreinte d’un montant de 200,00 € par jour de retard, est devenue sans objet ;

cependant ;

fait défense à M. [M] d’empêcher M. [X] ou à tout occupant de son chef, l’accès au bâtiment agricole numéro 2 et d’y stocker son matériel et son cheptel à l’exception des 35 m2 réservés sous peine d’astreinte de 500,00 € par infraction constatée ;

débouté M. [M] de sa demande de paiement provisionnel au titre du solde des fermages dus ;

dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

débouté M. [M] de sa demande tendant à condamner M. [X] au paiement de ses frais de déplacement ;

fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties, celles-ci supportant le coût des constats d’huissier réalisés à leur demande ;

rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 22 février 2024, le conseil de M. [M] a interjeté appel du jugement susmentionné. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :

 » L’appel tend à la nullité de l’ordonnance et à tout le moins à son infirmation en ce qu’elle a : – fait défense à Monsieur [Y] [M] d’empêcher à Monsieur [S] [X] ou à tout occupant de son chef, l’accès au batiment agricole n° 2 et/ou d’y stocker son matériel et son cheptel à l’exception des 35m2 réservés sous peine d’astreinte d’un montant de 500 € par infraction constatée, – débouté Monsieur [Y] [M] de sa demande de paiement provisionnel au titre du solde des fermages dus, – débouté Monsieur [Y] [M] de sa demande tendant à condamner Monsieur [X] au paiement de ses frais de déplacement – fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties, celles-ci supportant le coût des constats d’huissier réalisés à leur demande. »

‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 21 mars 2024, M. [Y] [M] a demandé de :

recevoir M. [M] en son appel, le dire bien fondé et réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé déférée ;

débouter M. [X] de toutes ses demandes ;

condamner M. [X] au paiement à titre provisionnel à M. [M] d’une somme de 9.088,00 € à valoir sur les fermages dus ainsi qu’une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

‘ Par dernières conclusions d’intimé et d’appel incident notifiées par le RPVA le 5 juin 2024, M. [S] [X] a demandé de :

au visa des articles 893 et suivants du code de procédure civile, des articles 1315 et 1719 et suivants du Code civil ainsi que l’article L.411-50 du Code rural ;

confirmer l’ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac le 15 février 2024 en ce qu’elle a fait défense à M. [M] ou à tout occupant de son chef d’empêcher l’accès au bâtiment numéro 2, et d’y stocker son matériel et son cheptel dans ce bâtiment (à l’exception des 35m2 angle nord réservés au bailleur) ;

réformer cette ordonnance de référé en ce qu’elle a fixé le montant de l’astreinte prévue à la somme de 500,00 € par infraction constatée ;

fixer le montant de l’astreinte prévue à ladite injonction à la somme de 3.000,00 € par infraction constatée ;

débouter M. [M] de l’ensemble de ses fins demandes et conclusions ;

condamner M. [M] à payer à M. [X] une indemnité de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Après évocation de cette affaire et clôture des débats lors de l’audience civile collégiale du 1 juillet 2024 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, prorogée par mise à disposition au greffe.

 


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