Cour d’appel de Riom, 26 novembre 2024, RG n° 22/01900
Cour d’appel de Riom, 26 novembre 2024, RG n° 22/01900

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Riom

Thématique : Conflit autour de l’exécution d’une obligation alimentaire et des modalités de recouvrement.

Résumé

Contexte de l’affaire

En 2018, Mme [W] [R], étudiante et dépendante financièrement, a engagé une action en justice contre son père, M. [J] [R], pour obtenir une pension alimentaire. Le 3 juin 2019, le tribunal judiciaire de Cusset a ordonné à M. [J] [R] de verser une pension alimentaire mensuelle de 150,00 €, montant qui a été ultérieurement indexé à 152,29 €. Malgré la confirmation de cette décision par la cour d’appel de Riom le 15 juin 2021, M. [J] [R] n’a pas exécuté le jugement.

Procédure d’exécution forcée

Face à l’inaction de son père, Mme [W] [R] a initié une procédure d’exécution forcée. Le 17 février 2022, une saisie-attribution a été signifiée sur les comptes de M. [J] [R] pour un montant total de 3.137,01 €. Cette saisie a été notifiée à M. [J] [R] le même jour par un huissier de justice.

Contestation de la saisie-attribution

En réponse, M. [J] [R] a contesté la saisie-attribution par acte de commissaire de justice le 17 mars 2022, demandant au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset de réexaminer la situation. Le 15 septembre 2022, le tribunal a déclaré recevable l’assignation de M. [J] [R] et a ordonné le cantonnement de la saisie à 2.987,01 €, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes.

Appel de M. [J] [R]

Le 27 septembre 2022, M. [J] [R] a interjeté appel du jugement, demandant la réformation de la décision sur plusieurs points, notamment le montant du cantonnement et les dépens. Il a soutenu que des paiements effectués n’avaient pas été pris en compte dans le calcul de la créance.

Arguments des parties

Dans ses conclusions d’appel, M. [J] [R] a demandé la mainlevée de la saisie-attribution et a contesté le montant de la créance, affirmant avoir effectué des paiements non déduits. En réponse, Mme [W] [R] a demandé la confirmation du jugement de première instance, arguant que la saisie-attribution était justifiée.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement de première instance, tout en ajustant le montant du cantonnement de la saisie-attribution à 2.237,00 €. M. [J] [R] a été condamné à verser une indemnité de 1.500,00 € à Mme [W] [R] pour couvrir les frais d’avocat, et il a été débouté de ses demandes de mainlevée et de défraiement. Les dépens de l’instance ont été à sa charge.

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 26 novembre 2024

N° RG 22/01900 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4K4

-PV- Arrêt n°

[J] [T] [R] / [W] [R]

Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 15 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00297

Arrêt rendu le MARDI VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Laurence BEDOS, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. [J] [T] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Maître Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008392 du 14/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

APPELANT

ET :

Mme [W] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008634 du 21/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMEE

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 juillet 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 novembre 2024 après prorogé du délibéré initialement prévu le 08 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

En 2018, Mme [W] [R], fille de M. [J] [R], était étudiante et n’était pas en mesure de subvenir seule à ses besoins. En conséquence, à défaut d’obtenir une aide spontanée de la part de son père, elle a engagé pour toute celui-ci celui-ci une action afin d’obtenir le versement d’une pension alimentaire. C’est dans ces conditions que, suivant un jugement rendu le 3 juin 2019, le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cusset a condamné M. [J] [R] à payer au profit de Mme [W] [R] une pension alimentaire d’un montant mensuel de 150,00 €, qui a été indexée à la somme mensuelle de 152,29 euros, payable d’avance et avant le 5 de chaque mois. Suivant un arrêt rendu le 15 juin 2021, la cour d’appel de Riom a confirmé cette décision, devenue dès lors définitive mais non exécutée amiablement par M. [J] [R].

Mme [W] [R] a de ce fait diligenté une procédure d’exécution forcée afin de recouvrer le montant de cette pension alimentaire, signifiant par acte d’huissier de justice du 17 février 2022 une saisie-attribution pour un montant total de 3.137,01 € sur les comptes de M. [J] [R] auprès de l’agence de [Localité 7] (Allier) de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France AG [Localité 7]. Cette mesure de saisie-attribution mise en ‘uvre en vertu du jugement précité du 3 juin 2019 du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cusset a été dénoncée à M. [J] [R] par acte d’huissier de justice du 17 février 2022.

Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2022, M. [J] [R] a assigné Mme [W] [R] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset aux fins de contestation de cette saisie-attribution. C’est dans ces conditions que cette dernière juridiction a, suivant un jugement n° RG-22/00297 rendu le 15 septembre 2022 :

– déclaré recevable l’assignation délivrée par M. [J] [R] à Mme [W] [R] ;

– ordonné le cantonnement de cette saisie-attribution à hauteur de la somme de 2.987,01 € ;

– débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

– dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 27 septembre 2022, le conseil de M. [J] [R] a interjeté appel du jugement susmentionné. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé :

 » Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués L’objet de l’appel est de demander à la Cour d’Appel la réformation de la décision de première instance, en ce qu’elle a : -ORDONNE le cantonnement de la saisie-attribution régularisée entre les mains de CRCAM CENTRE FRANCE AG [Localité 7] le 17 février 2022 à hauteur de DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET UN CENTIME (2.987,01 euros) -DEBOUTE les parties du surplus de l’ensemble de leurs demandes -DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens -DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile Cet appel est fondé sur les pièces dont il a été fait état en première instance ou toute autre à produire devant le Cour « .

‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 26 décembre 2022, M. [J] [R] a demandé de :

– au visa des articles R.211-8 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

– déclarer M. [J] [R] recevable et bien fondé en son appel ;

– infirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions, en ce qu’il a :

* ordonné le cantonnement de cette saisie-attribution à hauteur de la somme de 2.987,01 € ;

* débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

* dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

* dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– en conséquence ;

– déclarer recevable et bien-fondé M. [J] [R] en toutes ses demandes, et en conséquence ;

– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution susmentionné ;

– condamner Mme [W] [R] au paiement d’une indemnité de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamner Mme [W] [R] aux entiers dépens de l’instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile [au profit de son conseil] ;

– condamner Mme [W] [R] à supporter l’intégralité des frais d’exécution de la décision à intervenir.

‘ Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 9 mars 2023, Mme [W] [R] a demandé de :

au visa des articles L.211-1, R.211-1 et R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence ;

débouter M. [J] [R] de l’intégralité de ses demandes ;

constater que la saisie-attribution pratiquée était parfaitement justifiée en son principe ;

cantonner la saisie-attribution à la somme de 2.987,01 € ;

débouter M. [J] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700, des dépens et des frais d’exécution de la décision à intervenir ;

condamner M. [J] [R] à payer à son conseil Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de Clermont-Ferrand, la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

condamner M. [J] [R] aux entiers dépens de l’instance.

Par acte de révocation-constitution notifié par le RPVA le 10 mai 2024, la SARL d’avocats [M] & VOUTE, agissant par Me [C] [M], a déclaré à Me [E] [X], de la SCP LALOY-[X], qu’elle a révoqué Me [C] [M] de sa constitution d’Avocat et qu’elle s’est constituée aux lieu et place de cette dernière.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 16 mai 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 4 juillet 2024 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 8 octobre 2024, prorogée au 26 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-22/00297 rendu le 15 septembre 2022 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cusset, sauf à refixer le montant du cautionnement de la saisie-attribution susmentionnée à la somme de 2.237,00 €.

Y ajoutant.

CONDAMNE M. [J] [R] à payer directement auprès de Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de Montluçon et conseil de Mme [W] [R], une indemnité de 1.500,00 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.

REJETTE le surplus des demandes des parties.

CONDAMNE M. [J] [R] aux entiers dépens de l’instance.

Le greffier Le président

 


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